Règlement du cimetière

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE


A – Inhumations et exhumations

1) Les inhumations

Article 1. – Toute inhumation ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux formalités de déclaration de décès dans les délais requis, sur production du certificat du médecin constatant le décès et après obtention de l’autorisation d’inhumer délivrée par l’officier d’état civil avec mention du nom de la personne décédée, son domicile, l’heure de son décès et l’heure prévue de son inhumation.

Article 2. – L’inhumation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de 24 heures à compter du décès, sauf cas d’urgence, notamment si le décès est survenu à la suite d’une maladie contagieuse, épidémique ou si l’urgence est prescrite par un médecin.

Elle ne peut intervenir, en cas de signes ou indices de mort violente ou si le décès paraît résulter d’une maladie suspecte, qu’après l’accomplissement des constatations prescrites par la loi.

Article 3. – Le droit à sépulture dans le cimetière communal est reconnu :

- aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;

- aux personnes domiciliées dans la commune, alors même qu’elles seraient décédées en dehors de la commune ;

- aux personnes non domiciliées dans la commune et quel que soit leur lieu de décès, si elles possèdent une sépulture de famille dans le cimetière communal.

Article 4. – Si, pour une cause quelconque, l’inhumation doit être différée, il peut être fait usage d’un caveau provisoire municipal, mis à la disposition des familles comme il est précisé ci-après.

Article 5. – Le creusement des fosses destinées à recevoir immédiatement une inhumation est effectuée par « le service municipal du cimetière,…ou par la société…concessionnaire du monopole », de même que la descente des cercueils dans les fosses ou les caveaux et leur comblement qui doit, en tout état de cause, être effectué avant la tombée de la nuit.

Les inhumations le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, ne sont pas autorisées, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le maire.

Article 6. – L’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire dans une propriété privée doit être autorisée préalablement par le préfet.

Article 7. – Si la famille organise un cortège funèbre du domicile au lieu de culte et de celui-ci au cimetière, elle doit en référer à l’autorité municipale qui fixe les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu, compte tenu de l’itinéraire et de l’heure prévus.

2 – Les exhumations

Article 8. Toute exhumation doit être autorisée par le maire, sur demande écrite du plus proche parent de la personne défunte, qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

L’autorisation est accordée quel que soit le motif du décès, à l’exception du cas où la personne décédée était atteinte d’une maladie contagieuse : un délai d’un an à compter du décès doit alors être respecté.

Les exhumations ont lieu uniquement pendant les heures d’ouverture du cimetière et par « le service municipal du cimetière ou par la société…concessionnaire du monopole », en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille, du commissaire de police (ou du garde-champêtre), du conservateur ou de son remplaçant, à l’exclusion de toute autre personne.

Le maire veille au respect de ces dispositions et peut prendre toute mesure utile, notamment par la fermeture du cimetière, pour assurer l’hygiène, le bon ordre et la décence durant l’exhumation et, le cas échéant, la réinhumation.


B – Sépultures

Article 9. Les inhumations sont faites soit en service ordinaire, c’est-à-dire sur un emplacement quelconque du cimetière pris au hasard des disponibilités, et susceptible d’être repris à partir de cinq années (le règlement peut prévoir une durée supérieure), soit en concession particulière, selon le désir de la famille.

1 – Le service ordinaire

Article 10. Les tombes en service ordinaire sont gratuites. Leurs dimensions sont les suivantes :
• pour les enfants : 1,20 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,50 m de profondeur au minimum ;
• pour les adultes : 2 m de longueur, 0,80 m de largeur et 1,60 m de profondeur au minimum.

Article 11. Chaque tombe ne peut recevoir qu’un seul corps, ou le corps d’une mère et de son enfant de moins d’un an décédés simultanément.

Article 12. En cas de reprise de l’emplacement au-delà du délai prévu de cinq ans, les familles seront informées de cette décision par arrêté municipal qui sera publié par voie de presse et affichage en mairie et à la porte principale du cimetière, ainsi qu’aux abords de l’emplacement à reprendre.

Cet arrêté précisera la date de reprise ainsi que le délai accordé aux familles pour reprendre les objets et signes funéraires existant sur ces terrains.

Article 13. Faute d’avoir respecté ce délai, ces objets et matériaux seront enlevés par les services municipaux, sans garantie de conservation, et tenus à la disposition des propriétaires pendant un an. Passé ce délai, ils seront, soit réutilisés pour l’amélioration et la réparation du cimetière, soit mis en décharge. Le conservateur ou son remplaçant assiste à ces opérations d’enlèvement.

Article 14. Les restes mortels peuvent être réinhumés à la demande de la famille, et à ses frais, dans une concession particulière.

2 – Les concessions particulières

Article 15. Les concessions particulières sont de quatre catégories :
• les concessions temporaires d’une durée de 15 ans ;
• les concessions trentenaires ;
• les concessions cinquantenaires ;
• les concessions perpétuelles.

Article 16. Les titres de concession sont délivrés par le maire sur la demande des intéressés et ne sont accordés qu’à une seule personne. C’est le maire qui détermine l’emplacement de la concession en suivant l’ordre indiqué par le plan parcellaire du cimetière.

Article 17. Les attributions de concessions, à moins qu’elles ne soient faites en vue d’une inhumation immédiate, ne deviennent définitives qu’à la condition que les demandeurs :
• aient accepté expressément l’emplacement fixé par le service de l’état civil ;
• aient réglé à la recette municipale le tarif de la concession sollicitée fixé par le conseil municipal et les frais annexes.

Article 18. Les dimensions des concessions particulières sont de 2 m de longueur sur 1 m de largeur pour une concession simple, 2 m sur 2 m pour une concession double et 2 m de longueur sur 3 m de largeur pour une concession triple, et de 2 m de profondeur.

L’entreprise ou la personne chargée de réaliser des travaux (caveau, entourage, etc…) sur l’emplacement concédé doit prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de ne causer aucun dégât aux tombes et monuments avoisinants et doit remettre en état les allées et contre-allées de circulation et en assurer la stabilité.

L’enlèvement des déblais de chantier et de terre doit être obligatoirement effectué pour la fin de la journée.

Article 19. Hormis les personnes qui peuvent prétendre à une concession et qui sont visées à l’article 5, l’acte de concession peut désigner des personnes au profit desquelles le droit à sépulture est reconnu de par la volonté de l’acquéreur. Ce droit est reconnu au concessionnaire lui-même et à sa famille directe (père, mère, enfants, frères et sœurs), à ses enfants adoptifs et au conjoint de ceux-ci et à ses successeurs s’il décède sans laisser d’héritiers réservataires.

Article 20. Il peut être délivré aux personnes ayant droit à sépulture dans le cimetière communal qu’une seule concession et éventuellement une seule case dans le columbarium lorsque certains membres d’une même famille se font incinérer.

Des dérogations sont possibles en cas d’insuffisance des lieux pour tous les membres d’une même famille.

Article 21. Les concessions à une place, dites individuelles, ne peuvent recevoir que le corps de la personne au profit de qui la concession a été établie.

Les concessions de deux, quatre ou six places peuvent recevoir un nombre de corps équivalent à l’étendue de la concession.

Cinq années au moins doivent séparer les inhumations sur chacun des emplacements et ce délai doit être prolongé si nécessaire comme le prévoit la législation en vigueur.

Article 22. Les concessions sont inaliénables à titre onéreux et ne peuvent faire l’objet d’une location. Seuls les héritiers en acquièrent la jouissance comme il est précisé ci-dessus.

La rétrocession à la ville est admise, mais à titre gratuit uniquement.

Article 23. Dans le cas d’un aménagement du cimetière nécessitant le transfert de concession, celui-ci ne peut être opéré qu’avec l’accord du concessionnaire. Toutefois, l’accord n’est pas obligatoire en cas de translation du cimetière ou dans des cas de nécessité et d’utilité publique reconnue.

Article 24. Le conseil municipal fixe le barème des prix des concessions selon leur durée et leur surface.

Il est interdit d’accorder gratuitement des concessions de terrains dans le cimetière. Toutefois, le conseil municipal, à titre d’hommage public, peut accorder des concessions gratuites pour la sépulture de personnes illustres ou ayant rendu d’éminents services à la commune ou à la nation.

Article 25. Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires sont indéfiniment renouvelables pour des durées identiques.

Le tarif applicable est alors celui en vigueur au moment du renouvellement.

Article 26. Si le concessionnaire ou ses ayants droits n’ont pas procédé à son renouvellement pendant la durée de la concession et dans les deux années qui suivent le délai d’expiration, la concession est reprise par la commune.

Passé ce délai, la reprise intervient dans les conditions précisées ci-avant.

Article 27. Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, si, après une période de trente ans, une concession perpétuelle ou centenaire a cessé d’être entretenue, et sous réserve qu’aucune inhumation n’y ait été faite dans les 10 dernières années, le maire peut constater son état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité, la concession demeure à l’état d’abandon, le maire peut proposer au conseil municipal de se prononcer sur la reprise de la concession. Si le conseil municipal la décide, le maire prononce par arrêté la reprise du terrain par la commune.

Article 28. Un carré de concession, situé entre les terrains communs et les concessions supportant des caveaux, est réservé aux tombes engazonnées dont l’entretien est effectué gratuitement par les services des espaces verts de la commune. Ces concessions, qui ne sont attribuées qu’au moment du décès, sont prévues pour une durée de trente ans seulement. Leurs dimensions sont de 2 m de longueur sur 1 m de largeur.

Article 29. Les inhumations s’effectuent en pleine terre uniquement. Une simple stèle en tête de la tombe peut y être édifiée, de dimensions maximales de 70 cm de long, 70 cm de haut et 30 cm de large, socle compris. Cette stèle ne peut être posée que dans un délai d’un an après la délivrance de la concession.

Article 30. Afin de préserver l’unité de ce carré et d’en faciliter l’entretien, il est interdit d’y déposer des objets funéraires, des pots de fleurs, et d’y planter arbustes ou fleurs. Les services municipaux fournissent en fleurs et plantations les massifs et les haies de bordure.

Article 31. Les règles qui précèdent, relatives notamment au prix des concessions, à leur délivrance et à leur renouvellement, s’appliquent aux concessions engazonnées.

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