Arrêté portant règlement intérieur du cimetière communal de Montreuil-sur-Maine
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L.2213-7 et suivants confiant au maire la police des funéraires et des lieux de sépulture, ainsi que les articles L.22213-1 et suivants relatifs aux cimetières et opérations funéraires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles R.2223-1 et suivants relatifs à la réglementation des cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires,
Vu le Code pénal et notamment les articles 225-17 et 225-18 relatifs au respect dû aux défunts,
Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants relatifs aux actes de décès,
Vu la délibération n° 20241213-8 du conseil municipal en date du 13 décembre 2024 adoptant le présent règlement,
Considérant qu'il importe de réglementer les conditions des inhumations, de l’utilisation de l’espace cinéraire, des exhumations, le régime des concessions et sépultures, ainsi que la police des cimetières,
ARRÊTE
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : droit à l’inhumation
Ont droit à la sépulture dans le cimetière (art. L.2223-3 du CGCT) :
• les personnes domiciliées dans la commune quel que soit leur lieu de décès,
• les personnes ayant droit à l'inhumation dans une concession familiale ou collective située dans le cimetière communal quels que soient leur domicile et leur lieu de décès,
• les personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile.
Il conviendra d'examiner en commission le cas des personnes domiciliées et décédées hors du territoire de la commune et pour lesquelles les familles souhaiteraient obtenir une concession dans le cimetière communal.
Article 2 : autorisation d’inhumation ou de crémation
Le corps d’une personne décédée doit être mis en bière avant son inhumation ou sa crémation, dans le respect des conditions prévues aux articles R.2213-15 à R.2213-20 du CGCT.
Toute inhumation dans le cimetière doit être préalablement autorisée par le maire (art. R2213-31 du CGCT).
Article 3 : délai d’inhumation ou crémation
Aucune inhumation ou crémation, sauf le cas d'urgence, notamment en cas d'épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne pourra être effectuée moins de 24 heures après le décès.
Dans tous les cas, pour une inhumation en terrain, le comblement de la fosse ou la fermeture du caveau aura lieu immédiatement après la dépose du cercueil.
Toute inhumation ou crémation qui n’aura pas été réalisée dans le délai de quatorze jours calendaires après le décès devra préalablement être autorisée par le préfet (art. R2213-33 du CGCT).
Article 4 : registre communal
Un registre numérique en mairie mentionnera pour chaque inhumation la date et le numéro d'ordre de celle-ci, les noms, prénoms du défunt, la date de décès, l'emplacement de la sépulture et éventuellement la date et le numéro de la concession.
Article 5 : opérateurs autorisés
Les prestations énumérées à l’article L.2223-19 du CGCT (transport de corps, organisation des obsèques, inhumation, exhumation, soins de conservation, …) sont réalisées par des entreprises de pompes funèbres habilitées par le préfet (art. L2223-23 du CGCT).
TITRE 2 - DISPOSITION APPLICABLES AUX CONCESSIONS
Article 6 : contrat de concession
Une concession funéraire est délivrée par un arrêté du maire qui définit la durée et le type de concession.
Article 7 : durée
Les concessions de terrain dans le cimetière pour fondation de sépultures privées sont les suivantes (art. L.2223-14 du CGCT) :
• concessions de 15 ans,
• concessions de 30 ans,
• concessions de 50 ans.
Les concessions de cases de columbarium et de cavurnes sont les suivantes :
• concessions de 15 ans,
• concessions de 30 ans.
Les plaques individuelles pour le muret du jardin du souvenir sont attribuées pour une durée de 15 ans.
Article 8 : type de concession
Il existe trois types de concessions :
• Concession individuelle : elle est destinée à une seule personne qui est l’acquéreur dit « le concessionnaire »,
• Concession familiale : elle est destinée au concessionnaire mais aussi à sa descendance, ascendance et toute personne ayant un lien avec la famille (familial ou affectif). Le concessionnaire peut exclure nommément certains parents,
• Concession collective : destinée à toutes les personnes mentionnées sur l’acte de concession.
Article 9 : contrôle
Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s’opposer, le cas échéant, à l’inhumation dans la concession d’une personne qui en aurait été explicitement écartée.
Article 10 : modification de type de concession
Seul le concessionnaire pourra, de son vivant, modifier la nature de la concession par demande écrite au maire.
Article 11 : tarification
Les concessions (terrains, cases du columbarium, cavurnes et plaques individuelles) sont accordées moyennant le versement préalable des droits de concession aux tarifs en vigueur au jour de la signature (Art.2223-15 du CGCT). Il en est de même dans le cas d’un renouvellement de concession.
Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal et réactualisés chaque année.
Article 12 : attribution des concessions
Le maire détermine l'emplacement des concessions qui lui sont demandées. Que ce soit en terrain vierge, sur un emplacement repris par la commune, dans le columbarium ou dans l’espace des cavurnes, le choix de l’emplacement de la concession, de son orientation, de son alignement, n’est en aucun cas un choix du concessionnaire.
Article 13 : propriété de la concession
L’acte de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.
Il en résulte :
• Une concession, qui n’a pas été utilisée, ne peut être transmise que par voie de succession ou de donation entre vifs, même à une personne étrangère de la famille, à l’exclusion de toute cession, vente ou toute autre espèce de transaction. En pareil cas, l’opération serait nulle et sans effet.
• Une concession, qui a déjà été utilisée peut être valablement cédée ou léguée à un héritier par le sang, même s’il s’agit d’un descendant qui ne serait pas, au moment du décès du donateur, son héritier. De même, la concession peut faire l’objet d’un legs testamentaire.
• Une concession ne peut être destinée à d’autres fins que l’inhumation d’un cercueil ou l’insertion d’urnes cinéraires.
• Les concessionnaires sont tenus de maintenir leurs caveaux et monuments dans un état constant de solidité et de propreté. Faute par eux de se conformer à cette prescription, les services municipaux pourraient être amenés à prendre toutes les mesures d’urgence jugées nécessaires, sans que les concessionnaires puissent ensuite formuler la moindre réclamation.
• L’inhumation d’animaux est strictement interdite.
Article 14 : entretien
L’entretien des concessions est à la charge du concessionnaire ou des ayant-droits, pendant toute la durée de la concession. La commune n’intervient en aucun cas pour l’entretien des concessions. Le maire peut rappeler le devoir d’entretien des concessions et faire intervenir les services aux frais des familles.
Article 15 : différent
En cas de contestation au sujet de la jouissance d'une concession entre les héritiers ou les successeurs du concessionnaire, le maire pourra refuser toute inhumation dans cette concession, jusqu'à ce que le différent ait été tranché par le tribunal compétent.
Article 16 : rétrocession / abandon
La rétrocession d’une concession (terrain, case de columbarium ou cavurne) sera acceptée dans les conditions suivantes et à l’initiative seulement du concessionnaire initial :
• Le terrain, la case de columbarium ou la cavurne devra être libre de tout corps ou de toute urne cinéraire.
• La rétrocession se fera à titre gratuit.
Article 17 : conversion
Une concession peut être convertie en une concession de plus longue durée, prévue par le conseil municipal. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration (art. L.2223-16 du CGCT).
A moins de rétrocéder la concession, il n’est pas possible d’en réduire sa durée.
Article 18 : renouvellement
Le renouvellement de concessions (de terrains, de cases de columbarium, de cavurnes, de plaque du jardin du souvenir) ne peut se faire que dans l’année précédant l’expiration de la concession et durant deux années suivant cette expiration (art. L.2223-15 du CGCT), sauf dans le cas d’une demande d’inhumation intervenant dans les cinq années précédant l’arrivée à échéance de la concession.
Dans ce cas, la nouvelle inhumation sera subordonnée au renouvellement automatique de la concession.
Dans tous les cas, l'acte de renouvellement prend effet le lendemain de la date d'échéance de la précédente concession.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INHUMATIONS
1. Inhumation en terrain commun
Article 19 : définition
Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels (terrains non concédés) affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de concession.
Article 20 : dimension des fosses
Les fosses auront les dimensions minimales suivantes (art.R.2223-3 du CGCT) :
• longueur : 2 mètres,
• largeur : 0,80 mètre,
• profondeur : 1,50 mètre.
En terrain commun, chaque fosse ne pourra recevoir qu'un seul corps.
Article 21 : indigents
L'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes sera à la charge de la commune (cercueil le plus simple et pose d'un panneau portant les noms, prénoms et date du décès de la personne inhumée). La commune choisira l'entreprise qui assurera les obsèques (art. L.2223-27 du CGCT).
Article 22 : durée
La durée de ces emplacements qui court à partir de la date d’inhumation est de cinq ans (art. R.2223-5 du CGCT).
2. Inhumation en caveau provisoire
Article 23 : définition
La commune dispose d’un caveau provisoire destiné à recevoir les cercueils fermés dans les cas suivants :
• cercueil devant être inhumé dans une sépulture non encore construite,
• cercueil devant être transporté hors de la Commune,
• cercueil en attente de crémation.
Article 24 : autorisation de dépôt
L’autorisation du dépôt est donnée par le maire au vue de l’autorisation de fermeture du cercueil. Cette autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l’expiration de cette durée, la famille ou son mandataire devra faire procéder à l’inhumation ou à la crémation du corps.
Article 25 : durée
Le séjour d’un corps en caveau provisoire ne pourra excéder 6 mois. Toutefois ce délai pourra être prolongé à titre exceptionnel sur autorisation spéciale du maire.
Article 26 : identification
Tout cercueil déposé au caveau provisoire devra être identifié par une plaque de métal portant les noms, prénoms, années de naissance et de décès du défunt.
3. Inhumation en terrain concédé
Article 27 : autorisation
Les inhumations dans les terrains concédés pourront être faites soit en pleine terre, soit en caveau.
Ces inhumations se feront avec une autorisation du maire délivrée aux ayants-droits de la concession.
Article 28 : dimensions
Les fosses auront les dimensions suivantes (art. R.2223-11) :
• longueur : 2,00 m,
• largeur : 1 m,
• profondeur : 2 mètres.
•
NB : pour les concessions existantes les dimensions seront conservées.
Article 29 – fleurissement
Le fleurissement et dépôt de plaque est autorisé sur les tombes dans le respect du périmètre de la concession. Le dépôt temporaire de fleurs en dehors de la concession sera autorisé durant le mois qui suit l’inhumation (sans pour autant empiéter sur les concessions voisines). Passé ce délai, les familles veilleront au retrait des fleurs. En cas de non-respect de ce délai, les responsables du cimetière se réservent le droit de procéder à la remise en ordre des lieux et à facturer cette intervention aux familles.
Article 30 : réduction des corps
En terrain concédé, chaque fosse pourra recevoir deux corps.
Cinq ans après la deuxième inhumation, l'exhumation et la réunion des corps exhumés, pourront être effectuées afin de permettre une nouvelle inhumation, à condition que les corps soient suffisamment réduits.
Ces opérations pourront être renouvelées de 5 années en 5 années, si toutefois les corps sont suffisamment réduits.
Article 31 : délai de préparation
La famille ou son mandataire fera procéder, par une entreprise habilitée, à l’ouverture du caveau ou, si l’inhumation est en pleine terre, à l’enlèvement des monuments ou objets du souvenir.
Cette ouverture, ou enlèvement, devra se faire 24 heures avant la date d’inhumation, afin que si quelques travaux de maçonnerie ou autre étaient jugés nécessaires, ils puissent être exécutés en temps utile par les soins de la famille.
Si, faute d’avoir observé ce délai, l’inhumation ne pouvait se faire à l’heure prévue, le corps serait déposé au caveau provisoire avec un maximum de 6 jours.
La fermeture de la fosse ou du caveau aura lieu immédiatement après l’inhumation du cercueil.
Article 32 : identification
Dans l'attente de la pose d'un monument d'une sépulture de pleine terre, l'entreprise chargée des obsèques devra poser un panneau portant les noms, prénoms et date du décès de la personne inhumée.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES CINERAIRES
1. Dispositions générales
Article 33 : définition
Un site cinéraire est destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
Article 34 : destination des cendres
Les urnes contenant les cendres des personnes crématisées seront considérées à l’entrée du cimetière comme des opérations d’inhumations. A ce titre, elles pourront être :
• inhumées dans une concession traditionnelle, en pleine terre ou dans un caveau,
• scellées sur un monument,
• inhumées en columbarium,
• inhumées en cavurnes,
• dispersées dans l’espace du souvenir avec possibilité de pose d’une plaque réglementée par la commune sur un support prévu à cet effet.
Article 35 : délai
La famille ou son mandataire devra faire la demande d’inhumation, auprès de la mairie, 24 heures minimum avant la date souhaitée.
La fermeture de la case de columbarium ou cavurne aura lieu immédiatement après le dépôt de l’urne.
Article 36 : réalisation
Les opérations d’ouverture et fermeture de caveau, case de columbarium ou cavurne et le scellement sur un monument doivent être réalisés par un opérateur funéraire habilité.
2. Columbarium
Article 37 : définition
Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir exclusivement les urnes cinéraires.
Article 38 : identification
L’identification des personnes inhumées aux columbariums se fera par inscription sur la porte de fermeture, des noms et prénoms du défunt, et de ses années de naissance et de décès.
Article 39 : fleurissement
En cas d’abus de fleurissement, les responsables du cimetière se réservent le droit de procéder à la remise en ordre des lieux et à facturer cette intervention aux familles.
3. Cavurnes
Article 40 : définition
Les cavurnes sont des cases en béton armé enterrées au sol et concédées aux familles, pour leur permettre d’y déposer les urnes cinéraires.
Article 41 : taille
La concession est de 0,60 m x 0,60 m, le caveau de 0,50 m x 0,50 m et la pierre tombale 0,60 m x 0,60 m.
Chaque cavurne est fermée par une plaque en béton. Une pierre tombale est installée par la commune.
Article 42 : Autorisation
Les urnes peuvent être inhumées dans la cavurne à condition qu’un certificat de crémation attestant de l’état civil du défunt soit produit.
Article 43 : ouverture
Les cavurnes ne peuvent être ouvertes que par une entreprise de Pompes Funèbres habilitée.
Article 44 – fleurissement
Le fleurissement et dépôt de plaque est autorisé sur les cavurnes dans le respect du périmètre de la cavurne.
Le dépôt temporaire de fleurs en dehors de la cavurne sera autorisé durant le mois qui suit l’inhumation (sans pour autant empiéter sur les cavurnes voisines). Passé ce délai, les familles veilleront au retrait des fleurs. En cas de non-respect de ce délai, les responsables du cimetière se réservent le droit de procéder à la remise en ordre des lieux et à facturer cette intervention aux familles.
4. Jardin du souvenir
Article 45 - définition
Un espace du souvenir appelé « Jardin du souvenir » est prévu pour la dispersion des cendres. Cet espace constitue le seul endroit du cimetière réservé à cet effet.
Article 46 : autorisation
L’autorisation de dispersion sera accordée par le maire, sur justification de l’expression écrite des dernières volontés du défunt, ou à défaut, sur la demande du ou des membres de la famille ayant qualité pour pourvoir aux obsèques ou à la crémation.
Article 47 - identification
Une colonne installée dans le Jardin du souvenir permet aux familles qui le souhaitent, l’identification de leur défunt. La plaque d’identification est fournie par la commune. Le coût est fixé par le conseil municipal. La plaque d’identification mentionnera les noms, prénoms, et les années de naissance et de décès du défunt. Elle sera installée par l’opérateur funéraire de manière continue.
Article 48 – ornement
Tous ornements et attributs funéraires sont interdits sur les bordures et sur les galets de dispersion du Jardin du souvenir.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXHUMATIONS
Article 49 : définition
L’exhumation est une opération constituant à sortir une urne, un cercueil et/ou les restes mortels d’un columbarium, d’une fosse ou d’un caveau.
Article 50 : autorisation
Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du maire.
Les exhumations demandées par les familles ne seront autorisées par le maire que sur production d’une demande formalisée par le plus proche parent du défunt ou par la personne ayant qualité pour demander cette exhumation. (art. R2213-40 du CGCT).
En cas de désaccord entre la famille, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après décision des tribunaux.
Article 51 : réalisation
Les exhumations sont réalisées en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille, du maire ou de son représentant qui sera chargé de surveiller les opérations et de veiller à l’exécution des mesures prescrites dans l’intérêt de la décence et de la salubrité publique.
Un procès-verbal sera établi et signé par toutes les parties.
Si le parent ou le mandataire, dûment avisé du jour et de l’heure où doit avoir lieu l’exhumation, n’est pas présent, l’opération ne doit pas avoir lieu (art. R2213-40 du CGCT)
Article 52 : tarification
Les exhumations sont réalisées par une entreprise habilitée par le préfet de département (art. L2223-23 du CGCT) choisie par la famille et à ses frais.
Article 53 : responsabilités
Les entreprises de pompes funèbres s’engagent à prendre en charge les frais de réparations de tous les dégâts pouvant survenir du fait de l’opération d’exhumation, tant aux sépultures voisines qu’aux plantations du cimetière.
Article 54 : délai
En application des prescriptions légales et réglementaires, les exhumations des corps des personnes décédées des suites de maladies contagieuses à déclaration obligatoire ne pourront avoir lieu qu’un an après l'inhumation, sauf dans le cas de dépôt temporaire en caveau provisoire (art. R2213-41 du CGCT).
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès (art. R2213-42 du CGCT).
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Article 55 : ouverture de cercueils - réduction
Une opération d’ouverture de cercueil et de réduction de corps ne peut être réalisée qu’après un délai de cinq ans après le décès et si les restes mortels sont suffisamment consumés.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il est ré inhumé pour une nouvelle durée de cinq ans.
Les restes mortels sont placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REPRISES DE TERRAINS
1. Reprise des terrains communs
Article 56 : délai
Toute inhumation en terrain commun devra être transformée à la demande des familles à l'issue d'un délai de cinq ans en concession, sinon la commune reprendra le terrain dans les conditions ci-après définies.
Lorsque le terrain devra être repris, le maire avertira le concessionnaire ou ses ayants-droits par simple lettre que le délai de cinq ans est écoulé, et du choix dont il dispose. Un arrêté de reprise sera posé sur la tombe trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans.
Article 57 : ornement
Les familles devront enlever, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication de l’arrêté de reprise, les signes funéraires, monuments qu’elles auraient placées sur les sépultures qui les intéressent.
A l’expiration du délai de trois mois, la commune procèdera d’office au démontage et au déplacement des signes funéraires et monuments qui n’auraient pas été enlevés par les familles. Ces objets seront mis en dépôt et resteront à la disposition des familles pendant un an et un jour. Passé ce délai, la commune en deviendra propriétaire et pourra en disposer à son gré. Aucune réclamation concernant leur état ne sera recevable.
Article 58 : exhumation
Il pourra être procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par parcelles ou rangées d’inhumation. Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes seront réunis avec soin dans un reliquaire en bois pour être ré-inhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage. Les débris de cercueil seront incinérés. Tout bien de valeur retrouvé sera consigné sur le procès-verbal d’exhumation et déposé dans le reliquaire qui sera scellé. Si le cercueil est retrouvé intact lors de l’opération d’exhumation, celle-ci sera ajournée. La fosse ne pourra ensuite être rouverte qu’après l’expiration d’un nouveau délai de rotation de cinq ans.
2. Reprise des espaces concédés (terrains, cavurnes) et des cases de columbarium
Article 59 : reprise de concessions non renouvelées
Dans le semestre suivant l’échéance de la concession, le concessionnaire ou son ayant-droit en sera avisé par simple lettre adressée au domicile connu. Une liste des concessions échues sera affichée à l’entrée du cimetière. Un avis sera affiché sur la tombe, sur la case du columbarium, sur les cavurnes ou sur les plaques du jardin du souvenir. En cas de non renouvellement des concessions, les emplacements feront retour à la commune, laquelle ne pourra en disposer que deux années après l’expiration de ces concessions et, cinq années après la dernière inhumation pour les concessions de terrain (art. L.2223-15 du CGCT). Passé ce délai, les monuments, entourages, croix, plaques de columbarium, plaque individuelle et tout autre objet se trouvant sur les concessions échues seront présumés abandonnés et reviendront à la commune qui en disposera à son gré, de même que les caveaux.
Article 60 : reprise de concessions en état d’abandon
La reprise de concessions en état d’abandon ne peut intervenir qu’au-delà d’une période de trente ans (art. L.2223-17 du CGCT) et dans lesquelles aucune inhumation n’a eu lieu depuis 10 ans (art. R.2223-12 du CGCT).
Article 61 : destination des os
Lorsque la reprise des concessions de terrain aura été décidée, les restes des personnes s’y trouvant inhumées seront exhumés, regroupés dans des reliquaires en bois et transférés dans l’ossuaire.
Article 62 : destination des cendres
Les cendres contenues dans les urnes scellées sur un monument ou inhumées dans les cases du columbarium et les cavurnes dont les familles n’auront pas effectué le renouvellement dans les deux ans suivant l’expiration de la concession, seront répandues dans le jardin du souvenir. Un registre numérique de ces opérations sera tenu en mairie.
3. Reprise des plaques individuelles
Article 63 : plaques du jardin du souvenir
Au terme de la concession des plaques individuelles non renouvelées, elles pourront être retirées dans l’ordre chronologique de leur pose afin d’assurer un renouvellement.
TITRE V – OSSUAIRE MUNICIPAL
Article 64 : définition
L’ossuaire est un lieu destiné à la réinhumation des restes exhumés. Son emplacement est affecté à perpétuité à la conservation des restes.
Un ossuaire municipal est présent dans le cimetière. Les restes mortels qui seraient trouvés dans toutes les tombes ayant fait l'objet d'une reprise ou dont les concessions n'ont pas été renouvelées, seront réunis avec soins dans un reliquaire identifiant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) défunt(s) ou à défaut le nom du concessionnaire pour être ré-inhumés dans cet ossuaire spécialement réservé à cet usage.
Article 65 : destination finale
Sauf disposition contraire connue, le maire pourra faire procéder à la crémation des restes mortels et faire disperser les cendres dans le Jardin du Souvenir.
Article 66 : registre
Un registre spécial ossuaire mentionnera l’identité des personnes inhumées dans cet ossuaire.
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 67 – entretien des tombes
Les tombes doivent être maintenues en bon état de propreté. Les pierres tumulaires tombées ou brisées doivent être remises en état dans les plus brefs délais.
Article 68 – dépôt
Tout dépôt de terre ou matériaux est interdit dans les allées et sur les sépultures. Les déchets doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet à l’entrée du cimetière. Les déchets verts sont à déposer dans le composteur à l’entrée du cimetière.
Article 69 – travaux
Les travaux ne peuvent être entrepris et exécutés qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le maire. Ils sont surveillés par le maire, les adjoints et/ou les agents communaux.
Les dispositions du présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2024.
Le présent règlement annule et remplace toutes dispositions antérieures.
Le maire, les adjoints ou toute personne désignée par le maire sont chargés de l’exécution du présent règlement.
Le présent règlement peut être modifié par le maire sans délibération du Conseil Municipal pour sa mise en conformité avec l’évolution de la législation funéraire.
Fait à Montreuil-sur-Maine,
Le 19 décembre 2024
Le maire,
Vincent VIGNAIS
Adresse :
23 rue Val de Maine
49220 MONTREUIL-SUR-MAINE
Tel : 02 41 95 32 03
Horaires :