PLEINE-FOUGERES - PORTE DE BRETAGNE - REGLEMENT DU CIMETIÈRE DE PLEINE-FOUGERES
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’INHUMATION
Article 1er : Le cimetière est situé rue de Normandie, à la sortie de la commune, direction Pontorson.
La sépulture dans le cimetière de la commune est due :
1°) aux personnes décédées sur le territoire de la commune de Pleine-Fougères;
2°) aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune de Pleine-Fougères, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune
3°) aux personnes non domiciliées dans la commune de Pleine-Fougères mais possédant ou ayant droit à une sépulture de famille
(article L2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Article 2 : L’inhumation dans le cimetière de Pleine-Fougères, nécessite :
- soit une autorisation de fermeture de cercueil délivrée par l’officier de l’état civil de la commune de Pleine-Fougères, établie sur papier libre et sans frais, mentionnant d’une manière précise les nom, prénoms, âge et domicile de la personne décédée, le jour et l’heure du décès et la date à partir de laquelle pourra avoir lieu l’inhumation.
- soit une autorisation particulière d’inhumer délivrée par le Maire de Pleine-Fougères, toutes les fois que l’autorisation de fermeture de cercueil visé au paragraphe précédent aura été délivrée par une autre commune, accompagnée de l’autorisation nécessaire pour le transport de corps.
(articles R 2213-17 et R 2213-21 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Article 3 : Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou quand le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant un délai de 24 heures après le décès (articles R2213-18 et R2213-33 du Code Général des Collectivités Territoriales).
L’inhumation avant le délai légal est prescrite par le médecin qui a constaté le décès. La mention « inhumation d’urgence » sera portée sur l’autorisation de fermeture de cercueil par l’Officier d’Etat Civil.
Article 4 : Chaque cercueil est marqué au moyen d’une plaque imputrescible portant les nom, prénoms, années de naissance et de décès du défunt. Cette plaque est fixée sur le couvercle.
Article 5 : Le cercueil est descendu dans la fosse ou le caveau par les préposés de la société mandatée par la famille.
Article 6 : Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à l’ouverture de celui-ci par la société mandatée par la famille en présence d’un adjoint délégué.
L’ouverture des caveaux doit être effectuée 24 heures au moins et 30 heures au plus avant l’inhumation.
Pour tout caveau neuf, dès qu’un corps est déposé dans une case, celle-ci doit-être immédiatement isolée au moyen de dalles scellées au ciment.
Article 7 : Aucune inscription ou épitaphe autre que les nom, prénoms, titres et qualités, dates et lieux de naissance et de décès, ne peut être placée ou inscrite sur une tombe si elle n’a pas été préalablement approuvé par Monsieur le Maire de Pleine-Fougères (article R 2223-8 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Article 8 : Le cimetière est divisé en section. Chaque section est divisée en rangées. Les rangées sont divisées en emplacements où sont, soit creusées les fosses, soit construits les caveaux.
Ces emplacements sont occupés successivement dans l’ordre prévu au plan général, compte tenu des nécessités techniques. Les concessions remises en exploitation, après la procédure des sépultures échues et non renouvelées, sont concédées par ordre de remise en exploitation.
Article 9 : Les attributions d’emplacement sont faites sous la responsabilité de l’adjoint de collectivité en charge du cimetière.
Chaque emplacement reçoit un numéro d’identification par rapport à la section et la rangée.
Article 10 : En application de l’article L2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessions susceptibles d’être accordées dans le cimetière de la commune sont des concessions temporaires : 15 ans, 30 ans et 50 ans et sont renouvelables.
elles sont de type :
• Caveau
• Pleine terre
• Columbarium
• Cavurne
Article 11 : Peuvent obtenir une concession, les personnes qui désirent à la suite d’un décès, fonder une sépulture de famille, collective ou individuelle. La demande est faite au service administratif de la Mairie de Pleine-Fougères, qui instruit le dossier, établit le titre de concession suivant le tarif fixé par délibération du Conseil Municipal, et perçoit son règlement avant remise du titre (article L 2223-15 et article R 2223-11 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Sur indication du service administratif de la commune, l’adjoint administratif chargé du cimetière inscrit sur le plan général et les registres administratifs : le numéro de la concession, la situation sur le terrain et la date de l’opération. Ces indications sont celles du titre de concession fourni au demandeur.
Les concessions sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement (article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le renouvellement est subordonné à la condition que la concession soit en parfait état (semelle, monument etc …). Il est obligatoire, pour une période minimale de 15 ans, lorsqu’une inhumation intervient, moins de 5 ans avant l’échéance de la concession.
Les concessions de terrains (caveau, cave urne, pleine terre, columbarium) ne sont susceptibles d’être transmises qu’à titre gratuit, par voie de succession ou de donation entre parents ou alliés (circulaire justice et intérieur n°91-43 du 26/02/1991).
Article 12 : Les concessions sont faites sous l’une des trois formes suivantes :
- La concession de famille est celle qui donne vocation à être occupée par tout ayant droit du ou des souscripteurs. Au décès du souscripteur ou d’un des souscripteurs, l’affectation de la concession ne peut plus être modifiée.
- La concession collective est celle qui est acquise par une ou plusieurs personnes qui désignent expressément d’autres personnes pouvant y être inhumées.
- La concession individuelle est celle qui est exclusivement destinée à celui ou ceux qui l’ont acquise.
A défaut de précision, toute concession est présumée être une concession de famille.
Lorsqu’une personne ou une famille demande à utiliser pour elle-même une concession temporaire à titre d’héritière, elle doit justifier de ses droits. Elle ne peut utiliser cette concession en faveur de parents ou alliés étrangers à la succession qu’avec le consentement écrit de tous les ayants droits (circulaire justice et intérieur n°91-43 du 26/02/1991).
Article 13 : Le minimum de l’étendue superficielle de terrain à concéder pour une concession est de 2,00m², soit 2,00 m x 1,00 m.
En cas de reprise de concession, l’emprise devra être égale à la largeur constatée entre les deux concessions existantes.
Article 14 : A défaut de paiement de la redevance prévue à l’article 11, le terrain concédé peut être repris par la Commune à la fin d’une période de deux ans suivant l’expiration de la concession. (article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).
En cas de non renouvellement, les monuments en bon état sont tenus pendant un an à la disposition des familles.
Article 15 : Les concessions temporaires de 15 ans et 30 ans peuvent être converties en concessions temporaires de 30 ans et 50 ans. La conversion sera considérée comme nouvelle concession au jour de la conversion.
CHAPITRE 2 - EXHUMATIONS
Article 16 : L’exhumation d’un corps peut-être effectué soit :
-.par décision administrative ou par autorité judiciaire
- à la demande de la famille.
Dans ce cas, une autorisation doit être délivrée par le Maire ou son représentant au vu d’une demande formulée par le plus proche parent du défunt (article R 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales). Tous les frais sont à la charge du demandeur
En cas de désaccord entre les personnes ayant qualité pour demander l’exhumation, le litige doit être soumis aux Tribunaux Judiciaires compétents.
Article 17 : L’ouverture de la sépulture a lieu la veille de l’exhumation. L’exhumation a lieu dès l’ouverture des portes du cimetière afin que les opérations soient terminées au plus tard à 9 heures.
Article 18 : L’exhumation du corps peut être demandée soit en vue d’un transfert dans un autre cimetière soit en vue de la ré-inhumation, après exécution de travaux de réduction de corps.
L’ouverture d’un cercueil ne peut avoir lieu en cas de réduction de corps qu’à condition qu’un délai de cinq ans se soit écoulé depuis l’inhumation.
Aucun ossement ne peut être ôté de la sépulture sous peine de poursuites pénales, il en est de même des objets trouvés dans celle-ci.
Seuls les concessionnaires, leurs ayants droit, et leurs proches ainsi que des mandataires sont autorisés à assister aux exhumations. Le Maire ou son représentant assiste aux opérations d’exhumation, de ré-inhumation et de transport de corps pour assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements.
CHAPITRE 3 – CAVEAU PROVISOIRE
Article 19 : Un caveau provisoire est implanté dans le cimetière de Pleine-Fougères
Le caveau provisoire est à la disposition des familles pour le dépôt du corps des défunts en l’attente de leur inhumation définitive.
La durée totale du séjour dans un caveau provisoire ne peut excéder quatre vingt dix jours. Passé ce délai, les corps sont inhumés d’office en terrain commun. Information sera faite aux familles seize jours avant la date de l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 20 : Le dépôt dans le caveau provisoire donne lieu au paiement de taxes telles que prévues chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Article 21 : L’autorisation du dépôt est donnée par le Maire ou son représentant.
Article 22 : Pour tout dépôt supérieur à six jours, le corps devra être placé dans un cercueil conforme aux dispositions prévues aux articles R 2213-29 et R 2213-30 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le corps de la personne décédée doit être placé dans un cercueil hermétique pour des dépôts dans un caveau provisoire lorsque : le décès est dû à l’une des maladies contagieuses prévues par Arrêté Ministériel de la Santé.
Article 23 : Les opérations du dépôt et d’enlèvement des corps dans le caveau provisoire sont faites sous la surveillance du Maire ou de son représentant.
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SÉPULTURES EN CONCESSION
(Article L 2223-13 à L 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales)
CHAPITRE 1 – CONCESSION DE TERRAIN
Article 24 : Chaque nouvelle sépulture doit être isolée sur les quatre côtés par un espace libre de 0,20m non concédé et doit recevoir pour des raisons de sécurité et de salubrité, une semelle qui occupera la totalité du terrain mis à disposition. Cette semelle sera en granit ou préfabriquée en béton lissé.
En aucun cas les signes funéraires (jardinières, pots de fleurs, ou autres objets funéraires) ne devront dépasser les limites du terrain affecté à chaque concession. Au-delà d’une hauteur de 1,30m, les nouveaux monuments devront faire l’objet d’une autorisation particulière, en raison des incidences sur la sécurité des ouvrages.
Article 25 : Les dimensions des concessions pour les sépultures dites en pleine terre sont les suivantes : 2,00m x 1,00m
Lorsqu’il ne sera pas construit de caveau, deux creusements superposés maximum sont autorisés en dessous du mètre sanitaire à respecter.
Pour toute demande de sépulture de 3 places, autorisation pourra être donnée, après examen de la situation géologique de l’implantation prévue.
Article 26 : Les dimensions des concessions pour des sépultures de type caveau sont les suivantes :
- Pour 1,2 ou 3 places 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m²
- Pour 4 à 6 places 2,00 m x 2,00 m = 4,00 m²
CHAPITRE 2 – CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS
Article 27 : La construction de caveaux est subordonnée à l’accord préalable du Maire ou de son représentant.
Les concessionnaires ou leurs mandataires devront en faire la demande en Mairie.
Les constructions doivent être conformes aux règles ci-dessous :
1°) Le caveau ne peut dépasser le niveau du sol. L’emploi de caveaux préfabriqués en béton est autorisé à condition que ces derniers présentent toutes les garanties de solidité, conférées par une fabrication industrielle garantissant un suivi technique.
2°) les caveaux doivent être édifiés de façon à ce que le dernier corps inhumé soit situé à plus de 0,30 m en dessous du niveau du sol.
3°) Les nouveaux caveaux doivent prévoir un accès par le dessus.
Article 28 : Les concessionnaires ou leurs mandataires qui veulent construire un caveau doivent demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement au Maire ou son représentant.
La construction des caveaux doit être terminée dans un délai de dix jours à partir du jour où les travaux auront commencé. N’est pas autorisé tout procédé ne garantissant pas l’étanchéité de l’ouvrage notamment la pose de semelles en béton préfabriquées directement sur les cuves.
Article 29 : Quand il n’est pas établi de caveau sur les concessions mais de simples constructions au-dessus du sol, ces dernières doivent être assises sur des fondations de béton.
Article 30 : Les signes funéraires, monuments, entourages, plantations etc …, ne doivent pas dépasser les limites du terrain concédé.
Article 31 : Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés doivent, par les soins des concessionnaires ou de leurs mandataires, être entourées de barrières ou défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger.
Les fouilles doivent être étayées s’il y a lieu, de manière à prévenir les accidents ainsi que les éboulements des sépultures voisines (article 72 et suivants du décret du 08/01/1965 modifié par décret du 06/05/1995 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre 2 du code du travail).
Article 32 : Aucun dépôt, même momentané, de terre, matériaux, revêtements et autres objets ne peut être effectué sur les sépultures voisines. Les concessionnaires ou leurs mandataires doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les tombes pendant l’exécution des travaux.
Article 33 : Il est interdit, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever les signes funéraires existants aux abords des constructions sauf autorisation des familles intéressées ou du Maire et son représentant.
Article 34 : Les ossements et objets personnels des défunts provenant des fouilles effectuées dans les concessions reprises, sont enfermés dans des boîtes ou des sacs par le représentant de la commune et déposés dans l’ossuaire du cimetière concerné après incinération.
Article 35 : Aucun monument démonté ne sera stocké dans l’enceinte du cimetière.
Article 36 : L’entrepôt de matériaux nécessaires à une construction doit être limité au strict nécessaire.
Les travaux de préparation du ciment ou du béton peuvent être autorisés près des emplacements sous la condition expresse que ces travaux soient exécutés dans les bacs appartenant aux entreprises mandatées. Ces derniers sont déposés provisoirement dans les emplacements désignés par le Maire ou son représentant. Les veilles de dimanches et fêtes, les abords des travaux en cours sont nettoyés par les entrepreneurs.
Article 37 : Pour éviter le défoncement des chemins et abords des sépultures, les entreprises mandatées doivent placer des planches de roulage sur le parcours, notamment au moment des pluies et toutes les fois qu’ils y seront invités par le Maire ou son représentant.
Tout achèvement de travaux doit être immédiatement signalé et accompagné du nettoyage des abords des monuments et des réparations éventuellement nécessaires.
Si les travaux de remise en état ne sont pas effectués correctement par la société mandatée par la famille, ceux-ci sont réalisés par la commune aux frais des entreprises responsables, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans suite 16 jours après envoi.
Article 38 : Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments et caveaux sont interdits dans l’intérieur du cimetière.
Article 39 : Lorsqu’une dégradation quelconque a été causée aux sépultures voisines, une copie du rapport qui la constate est adressée au concessionnaire intéressé afin que celui-ci puisse, s’il le juge utile, exercer un recours en réparation contre les auteurs du dommage, sans préjudice de l’action susceptible d’être engagée par la commune.
Article 40 : Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines, un rapport est établi par le Maire ou son représentant et une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables est transmise au concessionnaire ou ses ayants-droits. En cas de carence de ces derniers, les travaux nécessaires sont réalisés d’office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants-droit.
Article 41 : La commune de Pleine-Fougères ne peut être rendue responsable des dégradations qui peuvent être causées aux sépultures par la chute des pierres, croix ou monuments consécutive aux tempêtes et autres causes dues aux éléments naturels.
Toutes ces dégradations sont constatées par rapport dressé par le Maire ou son représentant. Ces procès verbaux sont mis à la disposition des familles au service administratif de la Mairie.
CHAPITRE 3 – PLANTATIONS SUR LES CONCESSIONS
Article 42 : Les plantations ne peuvent être faites et se développer que dans les limites du terrain concédé. Elles doivent être disposées de manière à ne pas gêner le passage ; elles sont élaguées dans ce but et, si besoin, abattues après mise en demeure par la commune de Pleine-Fougères.
Dans le cas où il n’est pas déféré à cette mise en demeure par lettre recommandée dans un délai de seize jours, il sera procédé à une exécution d’office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants-droit.
TITRE III – INHUMATION EN TERRAIN COMMUN
(Article R 2223-3 du Code Général des Collectivités territoriales)
CHAPITRE 1 – REGLEMENTATION DES TERRAINS COMMUNS
Article 43 : Les terrains communs sont destinés aux défunts pour lesquels il n’a pas été acquis de concession. La durée d’occupation est fixée à huit ans, non renouvelable. Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée et ne peut recevoir qu’un seul corps.
Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou de tout autre évènement qui entraînerait un nombre anormalement élevé de décès, le Maire peut prescrire que les inhumations aient lieu en tranchée pendant une période déterminée.
Article 44 : Les familles ont la possibilité d’acquérir une concession qui ne peut être accordée qu’en dehors des terrains communs.
Article 45 : Les fosses ont les dimensions suivantes et seront espacées de 40 cm entres elles :
- Longueur : 2,00 m
- Largeur : 0,80 m
Leur profondeur sera uniformément de 1,50 m au-dessous du sol environnant et, en cas de pente de terrain, du point situé le plus bas.
Article 46 : Les inhumations en tranchées, qui seraient prescrites par le Maire en raison des circonstances exceptionnelles visées à l’article 43, seront effectuées dans des emplacements spéciaux.
Les tranchées auront une profondeur de 1,50 m et les cercueils seront espacés de 30 cm.
Article 47 : Les fosses seront recouvertes de terre et d’une surface de gazon. Au pied de chaque sépulture une bande de terre, non gazonnée, de 0,80 m x 0,30 m sera laissée à la disposition des familles pour leurs plantations, mais en aucun cas la hauteur hors sol des objets funéraires et plantations ne pourra dépasser 0,30 m.
CHAPITRE 2 – REPRISE DES TERRAINS COMMUNS
Article 48 : A l’expiration du délai de dix ans, le Maire peut ordonner la reprise de terrain commun.
La décision de reprise est publiée, conformément à l’article L 2122.29 du Code Général des Collectivités Territoriales et portée à la connaissance du public par voie d’affichage et de presse, ainsi que par courrier lorsque l’adresse des personnes ayant réglé les funérailles est connue.
Article 49 : Les familles doivent faire enlever, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la décision de reprise, les signes funéraires qu’elles auraient placés sur les sépultures.
Article 50 : A l’expiration du délai prescrit par l’article 56, la Commune procède d’office au démontage et à l’enlèvement des signes funéraires qui n’auraient pas été repris par les familles, et prend possession du terrain occupé.
Article 51 : La Commune prendra possession des objets ou matériaux non réclamés un an et un jour après la date de la reprise.
Les signes funéraires non réclamés deviendront propriété de la Commune et seront exclusivement affectés à l’amélioration et à l’entretien du cimetière.
Article 52 : Les restes mortels qui seraient trouvés dans une sépulture reprise seront incinérés et les cendres seront déposées dans l’ossuaire du cimetière (article L 2223-4 du Code Général des Collectivités territoriales).
TITRE IV – INHUMATIONS EN COLUMBARIUM
Article 53 : le columbarium est accessible aux familles qui, après incinération de leur défunt, ont choisi ce mode de dépôt des cendres funéraires.
L’occupation et l’emplacement est fixé par le Maire ou son représentant et subordonnée au paiement d’une redevance pour une période :
- Soit de 15 ans
- Soit de 30 ans
Le montant des redevances est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal.
A l’expiration de la période, les concessionnaires ou leur ayants-droit peuvent user de leur droit de renouvellement de la concession.
Article 54 : Le columbarium est doté de plaques d’identification. Leurs frais de gravure sont à la charge de la famille.
Les inscriptions susceptibles de figurer sur la plaque sont les nom, prénoms, années ou date de naissance et de décès. Toute autre inscription doit être soumise à autorisation du Maire. La plaque de façade de cases, qui devra être sur fond noir et inscription dorée, n’est posée et déposée qu’en présence du Maire ou de son représentant.
Aucune fleur ne peut être déposée au pied du columbarium
Article 55 : A l’expiration de la durée de la concession, les familles sont informées par lettre recommandée avec AR de l’échéance de la sépulture. Faute de renouvellement dans un délai de deux ans, les cases sont reprises par la commune. Passé ce délai, et faute pour la famille de s’être manifestée, les cendres seront dispersées sur le jardin du Souvenir du cimetière de Pleine-Fougères.
Article 56 : Les dépôts ou retraits d’urnes à l’intérieur d’une case ne pourront s’effectuer qu’après demande écrite à la Mairie, sur présentations des certificats requis par la loi.
L’ouverture et la fermeture d’une case est effectuée en présence du Maire ou son représentant.
TITRE V – INHUMATIONS DE TYPE CAVURNE
Article 57 : L’emplacement nécessaire à l’implantation d’une sépulture de type cavurne est accessible aux familles, qui après incinération de leur défunt ont choisi ce mode de dépôt des cendres funéraires.
Article 58 : Le maximum de l’étendue superficielle de terrain à concéder pour un emplacement susceptible d’accueillir une sépulture de type cave urne est de 1m x 1m
A l’expiration de la période, les concessionnaires ou leurs ayants-droit pourront user de leur droit de renouvellement de la concession.
Article 59 : Les familles ont le choix d’installer sur l’emplacement concédé :
- soit une dalle dont les dimensions ne devront pas excéder 1 m x 1m
- soit une stèle dont les dimensions ne devront pas excéder 0,70 m de hauteur et 0,60 m de largeur
- soit une dalle et stèle dont les dimensions ne devront pas excéder les dimensions prévues ci-dessus.
Article 60 : Dans le cas de la mise en place d’une dalle, celle-ci doit être arasée au niveau le plus bas du sol, afin de faciliter l’entretien effectué par les services municipaux.
Dans le cas de la mise en place d’une stèle, celle-ci doit être nécessairement placée à la tête de la concession sur un socle de béton obligatoirement enterré afin de lui donner une bonne assise. La stèle en granit sera goujonnée et son épaisseur variera de 0,05 m à 0,10 m.
Article 61 : Les fleurs et plantations autorisées sur la concession sont soit placées en tête de la sépulture, soit au pied de cette dernière sur une bande de terre d’une dimension maximale de 0,70 m de largeur sur 0,30 m de profondeur.
TITRE VI – JARDIN DU SOUVENIR
Article 62 : Un espace est prévu pour la dispersion des cendres à l’intention des personnes qui en ont manifesté la volonté. Il est entretenu par les soins de la ville.
La dispersion de cendres ne sera autorisée que suite à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Elle se fera sous le contrôle de l’Autorité Municipale.
Toute dispersion fera l’objet d’un enregistrement sur un registre dans les services municipaux.
Article 63 : Toute plantation ou pose d’objets de toute nature sur l’emplacement réservé ou la pelouse sont interdites (fleurs artificielles, vases, plaques…) en cas de non respect, ils seront enlevés sans préavis.
Article 64 : Toute dispersion de cendres donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal.
TITRE VII – POLICE DU CIMETIÈRE
Article 65 : La police à l’intérieur du cimetière est placée sous l’autorité du Maire de Pleine-Fougères (article L 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Article 66 : Le cimetière est ouvert au public tous les jours :
- Du 1er mars au 30 septembre de 9h00 à 20h00
- Du 1er octobre au 29 février de 9h00 à 18h00
Article 67 : Les visiteurs qui pénètrent dans le cimetière doivent s’y comporter avec la décence et le respect qu’implique la destination des lieux.
Les visiteurs accompagnés de chiens et autres animaux ne sont pas autorisés à y pénétrer même si ces derniers sont tenus en laisse, cette consigne ne s’applique pas aux personnes non-voyantes accompagnées de leur chien guide.
Article 68 : Aucune opération commerciale ou publicitaire n’est autorisée dans l’enceinte des cimetières.
Article 69 : Sont autorisés à circuler dans le cimetière les véhicules :
- du service de nettoyage et d’entretien des services techniques municipaux
- funéraires (corbillards),
- des entrepreneurs ayant des travaux à exécuter ou en cours,
- des fleuristes pour les livraisons ou l’entretien des sépultures.
Les entreprises mandatées et les fleuristes doivent s’adresser préalablement au Maire ou son représentant.
Les cars et voitures particulières stationnent sur les parkings qui leur sont destinés.
Les membres proches de la famille peuvent stationner à l’intérieur du cimetière, sur les places destinées à cet effet.
Les allées doivent être maintenus libres.
Article 70 : Il est interdit de tenir dans le cimetière des réunions autres que celles consacrées exclusivement au culte et à la mémoire des morts, d’apposer à l’intérieur ou à l’extérieur de leur enceintes, des panneaux ou affiches publicitaires, de faire aux visiteurs ou aux personnes qui suivent les convois, des offres de service ou remise de cartes ou d’adresses, et de stationner dans ce but soit aux portes, soit aux abords des sépultures et des allées.
Il est interdit également de se livrer à l’intérieur du cimetière à des travaux photographiques ou cinématographiques sauf autorisation spéciale du ou des concessionnaires et de la Mairie de Pleine-Fougères.
Article 71 : Les objets funéraires, fleurs, arbustes, monuments ne peuvent être déplacés ou transportés sans une autorisation du Maire ou son représentant.
La commune ne peut être rendue responsable des vols ou dégâts qui seraient commis au préjudice des familles.
Les objets funéraires divers, gravats, fleurs, arbustes fanés, retirés des tombes par les familles ou leurs mandataires doivent être déposés dans les emplacements destinés à cet usage.
Dans le souci de sauvegarder la propreté et le bon aspect du cimetière, les agents chargés de l’entretien sont habilités à enlever les fleurs fanées déposées sur les tombes.
Article 72 : Les contraventions au présent règlement et toutes dégradations ou dommages causés aux allées ou trottoirs, seront constatés par le Maire ou son représentant et les contrevenants poursuivis conformément aux lois et règlements, sans préjudice des actions en justice que les particuliers pourraient intenter à raison des dommages qui leur seraient causés.
Fait à Pleine-Fougères, le 18 mai 2010
Le Maire,
Christian COUET
Approuvé par le Conseil Municipal dans sa séance du 17 mai 2010
Adresse :
1 rue de Normandie
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tel : 02 99 48 60 46
Horaires :