RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES
DE LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN
Adopté le 6 février 2012 par délibération n°2012-018
Modifié le 12 décembre 2016 par délibération n°2016-149
Modifié le 14 décembre 2018 par délibération n°2018-2-128
Modifié le 11 décembre 2023par délibération n°2023-149
Version consolidée
Sommaire
1. DISPOSITIONS GENERALES 2
2. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS 4
3. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS 6
4. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES
AUX INHUMATIONS DANS LES SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN
5. REGLES APPLICABLES A L’ESPACE CINERAIRE 10
6. SALLE DE RECUEILLEMENT 12
7. REGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS 13
8. REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE REUNION DE CORPS 14
9. MESURES D’ORDRE INTERIEUR ET DE SURVEILLANCE DES CIMETIERES 15
10. OBLIGATIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ENTREPRENEURS 16
11. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CAVEAUX ET MONUMENTS 18
12. DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU REGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIERES 20
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-7 et suivants et les articles R 2213-1 et suivants relatifs à la police des funérailles et des lieux de sépulture ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-1 et suivants et les articles R 2223-1 et suivants relatifs aux cimetières et aux opérations funéraires ;
Vu le Code pénal, notamment les articles 225-17 et suivants relatifs au respect dû aux morts ;
Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants relatifs aux actes de l’état civil ;
Considérant qu’il est indispensable de réviser toutes les mesures réclamées par la sécurité, la salubrité et le maintien du bon ordre et de la décence dans le cimetière ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement général des cimetières compte tenu de l’évolution de la réglementation intervenue dans ce domaine ;
Arrête l’ensemble des dispositions suivantes :
1. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. ARRETES PRECEDENTS
L’arrêté du 12 décembre 1962 et l’arrêté N°40-1975 du 17 novembre 1975 sont abrogés.
ARTICLE 2. DESIGNATION DES CIMETIERES
Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations dans l'étendue du territoire de la ville de SAINT-HERBLAIN:
1°- Cimetière de l’ORVASSERIE, sis rue du Souvenir Français
2°- Cimetière de TILLAY, sis avenue Condorcet
ARTICLE 3. BENEFICIAIRES D’UN DROIT A SEPULTURE
La sépulture dans les cimetières communaux est due :
1) aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;
2) aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu de leur décès ;
3) aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille située dans l’un des cimetières communaux visés à l'article 2 quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès.
4) aux personnes de nationalité française établies hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune et inscrites sur la liste électorale de la commune.
ARTICLE 4. AFFECTATION DES TERRAINS
Les inhumations sont faites :
- soit en terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de concession ;
- soit dans des sépultures particulières concédées.
Les terrains des cimetières comprennent :
1) Au cimetière de l’Orvasserie, les terrains communs affectés aux sépultures des personnes décédées pour lesquelles il n'a pas été demandé de concession ainsi que les terrains affectés aux concessions pour fondation de sépulture privée;
2) Au cimetière du Tillay, les terrains affectés aux concessions pour fondation de sépulture privée.
Si le mode de sépulture choisi est la crémation, les cendres recueillies dans une urne peuvent être déposées dans les deux cimetières conformément aux dispositions relatives à l’espace cinéraire, au columbarium et aux inhumations en terrains concédés ou dispersées au jardin du souvenir.
ARTICLE 5. CHOIX DU CIMETIERE
Les personnes ayant qualité pour obtenir une concession dans les cimetières de la ville de SAINT-HERBLAIN peuvent choisir le cimetière. Toutefois, ce choix est fonction de la disponibilité des terrains.
ARTICLE 6. EMPLACEMENT
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués par lui à cet effet.
Pour la localisation des sépultures, il est nécessaire de définir :
1) la section
2) le rang
3) l’emplacement de la sépulture.
ARTICLE 7. REGISTRES
Des registres, tenus par l’administration municipale, mentionnent pour chaque sépulture, les nom, prénoms du défunt, la date et le lieu du décès ainsi que la section, le rang, l’emplacement de la sépulture et éventuellement la durée et le numéro de la concession ainsi que tous les renseignements concernant la concession et l’inhumation.
Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places occupées et de places disponibles est également noté sur le registre après chaque inhumation, ainsi que le mouvement des opérations funéraires exécutées dans les concessions au cours de leur durée.
Ces registres sont consultables en mairie et dans les bureaux des deux cimetières.
ARTICLE 8. OUVERTURE
Les portes des cimetières sont ouvertes au public :
- du 1er octobre au 31 mars : de 8 heures à 18 heures ;
- du 1er avril au 30 septembre : de 8 heures à 19 heures.
Les cimetières n’ouvrent qu’à 10 heures en cas d’exhumations.
L'entrée des cimetières est interdite notamment aux personnes en état d’ébriété, aux marchands ambulants, aux enfants qui se présenteraient seuls, aux visiteurs accompagnés par des chiens ou autres animaux domestiques même tenus en laisse (hormis chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles), enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Les pères, mères, tuteurs, maîtres et enseignants encourront à l'égard de leurs enfants, pupilles, ouvriers et élèves la responsabilité prévue par l'article 1384 du Code Civil.
Les cris, les chants, les conversations bruyantes et les disputes sont interdits à l'intérieur des cimetières.
Les personnes admises dans les cimetières ainsi que les ouvriers y travaillant qui ne s'y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront exclus de l’enceinte des cimetières par tout agent chargé de veiller à l’application du présent règlement sans préjudice des poursuites de droit.
Les agents chargés de veiller à l’application du présent règlement se réservent le droit d’exclure toute personne qui ne se comporterait pas avec toute la décence
2. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GENERALES
- Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation administrative du maire délivrée sans frais. Celle-ci mentionne d'une manière précise l'identité de la personne décédée, son domicile, l'heure, le jour et le lieu de son décès, ainsi que le jour et l'heure auxquels doit avoir lieu son inhumation.
Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines prévues à l'article R. 645-6 du Code pénal.
- Une autorisation est également délivrée par le maire en cas de dépôt d’une urne dans une sépulture ou de son scellement sur un monument funéraire sous réserve de l’accord exprès de tous les bénéficiaires de la concession.
En raison de la fragilité de l’installation, le maire ne peut être tenu responsable des dégradations éventuelles occasionnées aux urnes scellées sur un monument funéraire.
- Les autorisations administratives concernant le décès sont remises au représentant de l’administration municipale qui assiste à l’inhumation.
- Les inhumations sont faites par une entreprise funéraire dûment habilitée et choisie par la famille, soit dans des sépultures en terrain commun non concédé, soit dans des sépultures particulières concédées.
- Les opérations de dépôts d’urne peuvent être réalisées directement par la famille en présence d’un marbrier, et d’un représentant de l’administration municipale.
ARTICLE 10. INHUMATION D’URGENCE
Aucune inhumation, sauf le cas d'urgence, notamment en période d'épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu'un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le décès.
L'inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin ayant constaté le décès, la mention "inhumation d'urgence" est portée sur l’autorisation d'inhumer par l'officier d'état civil.
ARTICLE 11. OUVERTURE D’UN CAVEAU
Lorsque l'inhumation doit avoir lieu dans un caveau, son ouverture sera effectuée six heures au moins avant l'inhumation, afin que, si quelque travail de maçonnerie ou autre travail analogue était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile par les soins de la famille.
ARTICLE 12. INHUMATIONS EN TERRAIN CONCEDE
Dans tous les cas, les déclarants justifient de leur qualité et du droit du défunt à être inhumé dans la concession.
- Les inhumations en terrain concédé peuvent avoir lieu en pleine terre ou en caveau.
- Si un caveau a été construit, il peut y être procédé, en principe, à autant d’inhumations qu’il y a de cases dans le caveau à moins de procéder à des réductions de corps dans les conditions prévues à l’article 53 du présent règlement.
- Quand les inhumations ont lieu en pleine terre, chaque inhumation peut être effectuée par superposition à moins que le corps précédemment inhumé soit suffisamment altéré et qu’un délai de cinq ans se soit écoulé. Une profondeur de 0,50 m par corps inhumé devra être respectée ainsi qu’une épaisseur de 1 m de terre constituant l’espacement sanitaire obligatoire.
ARTICLE 13. PERSONNES DEPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES
Les défunts dépourvus de ressources sont inhumés dans un caveau en terrain commun par la ville qui a l’obligation de pourvoir aux funérailles. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée du défunt.
ARTICLE 14. CAVEAU PROVISOIRE
Tout corps déposé dans le caveau provisoire, est assujetti à une autorisation du représentant de l’administration municipale qui fixe les conditions du séjour qui ne peut excéder 48 heures.
L’administration municipale tient un registre indiquant les entrées et les sorties des corps dont le dépôt aura été autorisé. Cette durée peut être reconduite une fois sur demande de la famille.
ARTICLE 15. AUTORISATION ET DELAI D’INHUMATION
Le dépôt des corps dans le caveau provisoire ne peut avoir lieu que sur demande présentée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité à cet effet et avec une autorisation délivrée par le maire, précisant la durée maximale du dépôt. Pour être admis, les cercueils contenant les corps devront, suivant les causes de décès et la durée du séjour, réunir les conditions imposées par la législation.
ARTICLE 16. EXHUMATION
L’enlèvement des corps placés dans ce caveau provisoire ne pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations. (cf art. 44 et 45)
Ce dépôt ne pourra excéder 6 mois, délai à l'issue duquel la commune pourra faire procéder à l'inhumation du défunt en terrain commun (sans autorisation de la famille) ou bien à sa crémation si celle-ci ne rencontre pas d'opposition.
ARTICLE 17. OSSUAIRE
- Un emplacement appelé ossuaire est affecté à perpétuité dans chaque cimetière, destinés à l’inhumation des restes mortels recueillis dans les terrains concédés ou non, repris après le délai légal.
- Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée du défunt.
- Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire.
- Les noms des personnes dont les restes y ont été déposés sont consignés dans un registre tenu en mairie où il peut être consulté.
L’inhumation dans l’ossuaire est définitive.
Les urnes reprisent dans les concessions échues sont déposées à l’ossuaire communal ou dispersées dans le jardin du souvenir.
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ARTICLE 18. INHUMATION DES ENFANTS
Les cimetières de la ville disposent d’un « Jardin des Anges » destiné à l’inhumation des enfants jusqu’à 4 ans et des enfants nés sans vie.
L’inhumation des enfants sans vie (au sens médical) peut être autorisée sur présentation d’un certificat médical.
Les demandes d’inhumation au « Jardin des Anges » devront être soumises à l’administration municipale pour l’autorisation et l’attribution d’un emplacement.
Les différents types de concessions enfants sont divisés en deux catégories :
- Concessions de 15 ans.
- Concessions de 30 ans.
Les emplacements réservés aux enfants sans vie ont les dimensions suivantes
- Longueur : 1,40 m
- Largeur : 0,80 m
En conséquence, les dimensions des cercueils des enfants doivent être communiquées à l’administration avant toute inhumation.
Les monuments posés sur le « Jardin des Anges » ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, La dimension des monuments est de 1,20 m de longueur par 0,60 m de largeur.
3. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS
ARTICLE 19. CONDITIONS DE DELIVRANCE
Les familles désirant obtenir une concession funéraire dans un cimetière doivent s'adresser à l’administration municipale ; elles ne peuvent mandater une entreprise de pompes funèbres, publique ou privée, pour effectuer l’achat en leur lieu et place sauf dans le cas d’un contrat obsèques.
Le droit à concession est ouvert, sous réserve des emplacements disponibles et de la superficie de la concession sollicitée :
1) pour l’inhumation d’un défunt, détenteur d’un droit à inhumation au regard de l’article L2223-3 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire remplissant au moins l’une des conditions suivantes
? défunt décédé sur le territoire de la commune
? défunt domicilié sur le territoire de la commune
? défunt ni décédé ni domicilié dans la commune mais détenteur d’un droit à inhumation dans une concession collective ou familiale dans les cimetières communaux. Dans ce cas, le défunt est inhumé dans la concession existante ou dans une nouvelle concession si celle-ci est complète.
? défunt inscrit sur la liste électorale de la commune pour les Français établis hors de France.
2) pour l’inhumation d’un défunt, non détenteur d’un droit inhumation mais disposant d’un lien avec la commune.
Le lien avec la commune est strictement définit comme suit : défunt contraint d’aller en maison de retraite en dehors de la commune et auparavant domicilié sur la commune de Saint-Herblain.
3) Pour un demandeur formulant de son vivant une demande de concession dès lors qu’il est domicilié sur la commune ou qu’il réside en maison de retraite et qu’il était auparavant domicilié sur la commune de Saint-Herblain.
Le concessionnaire dispose d’un droit sur la concession pour la durée qu’il aura choisie parmi celles proposées par la ville.
Une concession peut être attribuée à un concessionnaire ou à un ou plusieurs concessionnaires, co-titulaires de la concession.
Le droit du concessionnaire ou des co-concessionnaires n’exclut pas celui des proches du défunt par le lien du sang, pour les demandes d’exhumation ou de réduction de corps.
Le (ou les) concessionnaire(s) ou les ayants-droits du ou des concessionnaires, dispose(nt) seul(s), d’un droit de renouvellement ou non de la concession.
En cas de non renouvellement, la reprise administrative par la ville concerne tous les défunts inhumés dans la concession.
En aucun cas, le plus proche parent du (ou des) défunt(s) ne dispose de droits au renouvellement de la concession.
ARTICLE 20. DROITS DE CONCESSION
Dès la signature du contrat, le concessionnaire doit acquitter les droits de concession au tarif en vigueur le jour de la signature.
Ces tarifs sont fixés annuellement par décision du maire.
ARTICLE 21. DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n'emporte pas droit de propriété, mais seulement de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative.
Il en résulte que :
• Une concession ne peut être transmise que par voie de succession ou de donation entre parents ou alliés, à l'exclusion de toute cession à des tiers par vente ou tout autre espèce de transaction. En pareil cas, l'opération serait nulle et sans effet.
• Une concession ne peut être rétrocédée à la ville que dans les conditions prévues au présent règlement. (cf. article 26).
• Une concession ne peut être destinée qu’à l'inhumation ou au dépôt d’urne.
• Le concessionnaire ne peut accéder à sa concession qu'aux jours et heures d'ouverture des cimetières au public et en se conformant aux règles de police contenues dans le présent règlement.
• Le concessionnaire à obligation de veiller à l’entretien de l’emplacement qui lui est concédé en se limitant à l’espace qui lui à été attribué dans le respect des concessions adjacentes. Aucun dépôt de vases ou d’objets ne peut être effectué sur les inter/tombes.
ARTICLE 22. TYPES ET DUREE DES CONCESSIONS
Différents types de concessions pourront être attribués dans les cimetières afin d’y établir des sépultures individuelles (un seul défunt), collectives (les personnes sont désignées nommément dans l’acte, y compris, le cas échéant, le concessionnaire) ou familiales (sépulture du concessionnaire et des membres de sa famille).
Ces concessions sont divisées en deux catégories :
- Concessions de 15 ans.
- Concessions de 30 ans.
ARTICLE 23. CHOIX DE L'EMPLACEMENT
Les concessions en terrain neuf, quelle que soit leur durée, sont établies dans les cimetières au seul choix de l'administration municipale, en fonction des besoins, des possibilités offertes par le terrain et des nécessités et contraintes de circulation et de service.
Les places sont concédées en continuité dans une ligne jusqu'à ce que celle-ci soit complète. Le concessionnaire ne peut choisir ni l'emplacement, ni l'orientation de sa concession. Il doit, en outre, respecter les consignes d'alignement qui lui sont données.
Pour des raisons hydrologiques au cimetière de l’Orvasserie, les concessionnaires ont obligation de construire des caveaux 1 ou 2 places dans les sections K et I et des pleines terres 1 place uniquement dans la section Y.
ARTICLE 24. RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
Les concessions sont renouvelables, à expiration de chaque période de validité, au prix du tarif en vigueur à la date d’expiration.
Le concessionnaire ou ses héritiers peuvent encore user de leur droit à renouvellement, à compter de la date d'expiration, pendant une période de 2 ans.
Passé ce délai, ou à défaut de paiement de la nouvelle redevance à l'expiration de ce délai, la concession fait retour à la ville, qui peut procéder aussitôt à un autre contrat.
Par ailleurs, une inhumation dans la concession dans les cinq dernières années de sa durée entraîne obligatoirement un renouvellement.
Le renouvellement prend effet à la date d'expiration de la période en cours.
Le renouvellement des concessions jugées en mauvais état par l’administration municipale ne peut être effectif qu’après travaux de mise en sécurité du monument à la charge du concessionnaire ou de ses ayants droits. Le redressement du monument est demandé pour toute demande de renouvellement.
La ville se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d'une concession pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à l'amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la ville.
ARTICLE 25. RETROCESSION
Le concessionnaire peut être admis à rétrocéder à la ville une concession avant échéance de renouvellement, aux conditions suivantes :
1) la rétrocession doit être motivée par l'acquisition d'une concession de plus longue durée ou par un transfert de corps dans une autre commune.
Toutefois, le concessionnaire initial, et lui seul, est admis à rétrocéder une concession pour une autre de moindre durée,
2) le terrain, caveau ou case, doit être restitué libre de tout corps,
3) le terrain doit être restitué libre de tout monument.
Le remboursement est calculé au prorata de la période restant à courir jusqu'à la date d'échéance du contrat.
ARTICLE 26. REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON :
- Si une concession est réputée en état d’abandon, la procédure prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales peut être engagée par le maire après l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date de l’acte de concession et dix ans après la dernière inhumation effectuée dans le terrain concédé.
- A l’issue de cette procédure, et une fois libérés de tout corps, les emplacements ainsi repris pourront faire l’objet d’un nouvel acte de concession.
4. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS DANS LES SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN
ARTICLE 27. DESIGNATION
Dans la partie du cimetière de l’Orvasserie affectée aux sépultures communes, la ville met en place des caveaux spécifiques étanches réservés aux inhumations en terrain commun.
- Les inhumations en terrain commun se font dans les emplacements et selon les alignements désignés par l’autorité municipale.
- Le terrain commun est un emplacement individuel en caveau autonome mis gratuitement à la disposition des familles pour une durée minimum de cinq ans.
- A l’expiration de ce délai, le maire peut ordonner par arrêté, porté à la connaissance du public par voie d’affichage, la reprise d’une ou plusieurs parcelles du terrain commun.
Chaque inhumation a lieu dans un caveau individuel dit « autonome » distant des autres emplacements de 30 cm au moins.
ARTICLE 28. DIMENSIONS
Les inhumations ont lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser des emplacements libres vides.
Les emplacements ont les dimensions suivantes :
- longueur 2,40 m
- largeur 1,00 m
ARTICLE 29. CERCUEIL HERMETIQUE
L'inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est interdite dans le terrain commun, exception faite des cas particuliers qu'il appartiendra à l'administration municipale d'apprécier.
ARTICLE 30. CONSTRUCTION
En raison du délai de rotation très court (5 années), la pose d’un monument n’est pas autorisée sur un emplacement en terrain commun. Seules seront autorisées sur la tombe les plaques, croix ou fleurs, ces signes funéraires ne devront pas dépasser les dimensions de l’emplacement.
ARTICLE 31. DELAI DE REPRISE
A L’expiration du délai prévu par la loi, l'administration municipale pourra ordonner la reprise d'une ou plusieurs parcelles du terrain commun. Ces caveaux font l’objet d’une reprise systématique à l’issue de 5 années d’inhumation, délai légal.
La reprise sera portée à la connaissance du public par voie d'affichage d’un arrêté municipal.
ARTICLE 32. SIGNES FUNERAIRES
Les familles doivent faire enlever, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la décision de reprise, les signes funéraires, qu'elles auraient placés sur les sépultures qui les concernent. Passé ce délai, les signes funéraires, et tous les objets et matériaux non réclamés deviennent irrévocablement propriété de la ville qui décidera de leur utilisation, dans le respect dû aux morts et aux sépultures.
ARTICLE 33. ENLEVEMENT DES OBJETS
A l'expiration du délai prescrit à l’article 33 du présent arrêté, l'administration municipale procède d'office à l’enlèvement de tous signes funéraires qui n'auraient pas été enlevés par les familles.
Ces objets sont transférés dans un dépôt et l'administration municipale reprend immédiatement possession du terrain.
ARTICLE 34. EXHUMATION
Il peut être procédé à l'exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par parcelles ou rangées d'inhumations.
Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes sont (conformément à l’article 17) :
- soit crématisés en l’absence d’opposition connue, attestée du défunt et déposé à l’ossuaire communal ou dispersé au jardin du souvenir.
- soit réunis avec soin pour être ré-inhumés dans l’ossuaire spécialement réservé à cet usage.
5. REGLES APPLICABLES A L’ESPACE CINERAIRE
Article 35. DESIGNATION
Un espace cinéraire est mis à la disposition des familles dans les deux cimetières pour leur permettre le dépôt d’urnes ou la dispersion des cendres.
Toute demande dans l’espace cinéraire fait l’objet d’une autorisation auprès de l’administration municipale :
- concession de cases de columbarium ou cavurne ; dépôt d’urnes ;
- Reprise d’urne pour transfert ;
- dispersion des cendres dans le jardin du souvenir ;
- concession de plaque sur les stèles de la mémoire ;
- demande de gravure ;
- pose de monument cinéraire.
ARTICLE 36. STELE DE LA MEMOIRE
Des stèles de la mémoire sont édifiées dans les espaces cinéraires du Tillay et de l’Orvasserie. Le nom des défunts, dont les cendres ont été dispersées dans le jardin du souvenir, peut être apposé sur celles-ci, sous réserve de remplir le cahier des charges disponible à l’administration municipale.
Les emplacements concédés sur les stèles de la mémoire sont disponibles pour une durée de 8 ans au tarif fixé annuellement par décision du maire.
Ces concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 25.
Le concessionnaire ou ses héritiers peuvent user de leur droit à renouvellement, à compter de la date d'expiration, pendant une période de 2 ans.
Passé ce délai, ou à défaut de paiement de la nouvelle redevance à l'expiration de ce délai, la concession fait retour à la ville, qui peut procéder aussitôt à un autre contrat.
En cas de non renouvellement, les plaques gravées sont conservées au bureau du cimetière dans un délai d’une année et restituées à la demande des familles.
ARTICLE 37. CASES COLUMBARIUM ET CAVURNES
Les cases de columbarium ne sont concédées qu’au moment de l’inhumation d’une urne, et pour une durée de 8 ou 15 ans au tarif fixé annuellement par décision du maire.
Les cavurnes sont concédées pour une durée de 15 ans.
Chacune des cases du columbarium est destinée à recevoir une ou plusieurs urnes cinéraires, dans la mesure où les dimensions de celles-ci le permettent.
Les dimensions de l’emplacement concédé sont de
- Longueur : 0,40 m
- Largeur : 0,40 m
Les urnes ne devant pas excéder 30 cm de hauteur, leurs dimensions doivent être communiquées à l’administration municipale.
ARTICLE 38. EXHUMATION DES URNES
Les urnes ne peuvent être déplacées du columbarium, ou de la sépulture où elles ont été inhumées, sans une autorisation spéciale de l’administration municipale.
ARTICLE 39. RENOUVELLEMENT
Les concessions sont renouvelables, à expiration de chaque période de validité, au prix du tarif en vigueur à la date d’expiration.
Le concessionnaire ou ses héritiers peuvent encore user de leur droit à renouvellement, à compter de la date d'expiration, pendant une période de 2 ans.
Passé ce délai, ou à défaut de paiement de la nouvelle redevance à l'expiration de ce délai, la concession fait retour à la ville, qui peut procéder aussitôt à un autre contrat.
Un dépôt d’urne en concession dans les deux dernières années de sa durée entraîne le renouvellement obligatoire de la concession. Conformément à l’article 25, celui-ci prend effet à la date d'expiration de la période en cours.
Les plaques de fermeture gravées seront conservées au bureau du cimetière dans un délai d’un an et restituées à la demande des familles.
ARTICLE 40. HAUTEUR DES MONUMENTS CINERAIRES
Toute pose de monument est soumise à une autorisation de travaux par l'administration municipale. Les monuments ne doivent pas excéder 0,70 m de hauteur.
ARTICLE 41. RESPONSABILITE
Le columbarium étant un ouvrage public dont l’entretien incombe à la commune, les titulaires de la concession sont informés qu’en cas de travaux urgents à réaliser sur l’ouvrage, le maire, pour des raisons de sécurité et de préservation des urnes funéraires, peut être amené à procéder sans délai à l’ouverture de la case sans information préalable des titulaires de la concession.
Les urnes funéraires ainsi que la plaque de fermeture seront placées dans le dépositoire du cimetière jusqu’à remise en état des cases.
ARTICLE 42. ENTRETIEN
Seules les fleurs naturelles coupées sont autorisées sur l’espace de dispersion. Les autres signes funéraires (plaque commémorative, ex-voto,…) sont interdits.
Le concessionnaire a obligation de veiller à l’entretien de l’emplacement qui lui est concédé en se limitant à l’espace qui lui a été attribué dans le respect des concessions adjacentes.
Conformément à l’article 84, l’administration municipale se réserve le droit de procéder à la suppression des fleurs fanées ou de tout autre objet pouvant nuire au bon ordre de l’espace cinéraire.
6. SALLE DE RECUEILLEMENT
ARTICLE 43. CONDITIONS GENERALES DE RÉSERVATION
La salle de recueillement est un local dans l’enceinte du cimetière. Elle est mise à la disposition des familles qui souhaitent organiser une cérémonie laïque avant une sépulture à titre gratuit.
EIle est placée sous la surveillance du représentant de l’administration municipale qui gère les réservations et veille à la bonne occupation des lieux selon les termes des articles énumérés ci-dessous.
ARTICLE 44. CONDITIONS D’OCCUPATION
La salle est accessible après réservation auprès du représentant de l’administration municipale.
Elle peut recevoir les cercueils, d’une largeur inférieure à 0,75 mètre, et les urnes funéraires. Les familles s’engagent à occuper les lieux de façon à ne pas perturber les conditions de recueillement propre à un cimetière et à faire respecter cette exigence à toute personne présente lors des cérémonies. Aussi, pour maintenir la décence des lieux, l’assemblée doit se tenir à l’intérieur du local.
La capacité d’accueil de la salle est de : 20 personnes assises ou 40 personnes debout.
ARTICLE 45. DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition de la salle de recueillement est de 1 h 30 maximum, dans le cadre des horaires de présence des gardiens :
De 8h00 à 12 h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
De 8h00 à 12 h00 le samedi (dans le cas d’une cérémonie)
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ARTICLE 46. CONDITIONS D’UTILISATION
La mise à disposition de la salle est accordée sous caution.
Celle-ci est obligatoirement déposée auprès du représentant de l’administration municipale pour rendre la réservation effective ; elle est reversée après restitution des clés et constatation de la bonne remise en état des lieux.
ARTICLE 47. EQUIPEMENT
L’équipement du salon d’accueil est composé de tables et de chaises. Il n’est pas envisageable pour les familles d’apporter du matériel extérieur. Les tables et les chaises mises à disposition doivent rester à l’intérieur du local.
7. REGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS
ARTICLE 48. DEMANDES D’EXHUMATIONS
Aucune exhumation ou ré-inhumation, sauf celle ordonnée par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du maire.
L’exhumation peut être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre des cimetières, de la décence ou de la salubrité publique.
Ainsi, l’exhumation du corps de personnes ayant succombé à l’une des maladies contagieuses ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date de décès.
La demande d’exhumation doit être formulée par le plus proche parent du défunt. Celui-ci doit justifier de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande et attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou si c’est le cas qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée et que le défunt n’a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s’opposerait à l’exhumation.
En cas de désaccord entre les parents ou lorsque l’administration municipale a connaissance d’une volonté du défunt qui s’opposerait à l’exhumation, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après décision des tribunaux.
ARTICLE 49. EXECUTION DES OPERATIONS D'EXHUMATION A LA DEMANDE DES FAMILLES
Aucune exhumation ne pourra être effectuée pendant les heures d’ouverture du cimetière au public.
Les dates des exhumations sont fixées par l’administration municipale, en fonction des nécessités du service.
Les exhumations se déroulent en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille, sous la surveillance du gardien du cimetière, et en présence du commissaire de police ou de son représentant.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’est pas réalisée, mais les vacations prévues sont versées au commissaire de police ou à son représentant comme si l’opération avait été exécutée.
ARTICLE 50. EXECUTION DES OPERATIONS D'EXHUMATIONS EFFECTUEES PAR LA VILLE
Les opérations d’exhumations appelées administratives sont confiées à un prestataire funéraire, habilité, extérieur à la Ville.
Un arrêté du maire, affiché à l’entrée des cimetières, fixe les dates et heures de ces opérations pendant lesquelles les cimetières sont fermés aux usagers.
ARTICLE 51. MESURES D'HYGIENE
Les agents chargés de procéder aux exhumations doivent utiliser tous moyens de protection (vêtements, produits de désinfection, etc.) pour effectuer les exhumations dans les meilleures conditions d'hygiène.
Les cercueils, avant d'être manipulés et extraits des fosses, sont arrosés avec une solution désinfectante. Il en est de même pour tous les outils ayant servi au cours de l'exhumation.
ARTICLE 52. OUVERTURE DES CERCUEILS
Si, au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il est réinhumé en l’état.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou, s'il peut être réduit, dans une boite à ossements.
ARTICLE 53. EXHUMATIONS ET REINHUMATIONS
L'exhumation des corps inhumés en terrain commun n’est assujettie à autorisation que si la ré inhumation doit avoir lieu dans un terrain concédé, un caveau de famille ou dans le cimetière d'une autre commune.
ARTICLE 54. REDEVANCES RELATIVES AUX OPERATIONS D'EXHUMATIONS ET REINHUMATIONS
Les redevances municipales perçues pour les opérations d'exhumations et de réinhumation sont fixées annuellement par décision du maire.
Les opérations, qui requièrent la présence d'un commissaire de police ou de son représentant, ouvrent droit à vacation, suivant les bases et en fonction des taux fixés annuellement par décision du maire.
ARTICLE 55. EXHUMATIONS SUR REQUETE DES AUTORITES JUDICIAIRES
Les dispositions des articles précédents, à l'exception des mesures d'hygiène, ne s'appliquent pas aux exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données.
Les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire n'ouvrent pas droit à vacation de police.
8. REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE REUNION DE CORPS
ARTICLE 56. AUTORISATION
La réunion des corps dans les sépultures ne peut être faite qu'après autorisation du maire, sur la demande de la famille, et sous réserve que le concessionnaire initial n'ait pas précisé dans l'acte de concession les noms des personnes dont il autorisait l'inhumation dans la sépulture à l'exclusion de toute autre ou sa volonté qu'il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.
ARTICLE 57. CONDITIONS
La réduction des corps dans les sépultures ne peut s'effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.
La réduction des corps n’est autorisée que cinq années après la dernière inhumation à la condition que ces corps puissent être réduits.
9. MESURE D’ORDRE INTERIEUR ET DE SURVEILLANCE DES CIMETIERES
ARTICLE 58. CONDITIONS GENERALES
Il est expressément interdit :
1° - d'apposer des affiches, tableaux ou autres signes d'annonces sur les murs extérieurs et intérieurs des cimetières ainsi qu'à l'intérieur des cimetières;
2° - d'escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser les carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des fleurs plantées sur les tombeaux d'autrui, d'endommager d'une manière quelconque des sépultures;
3° - de déposer des ordures dans toutes autres parties des cimetières autres que celles réservées à cet usage et indiquées par des panneaux;
4° - d'y jouer, boire et manger;
5° - de photographier les monuments sans l'autorisation de l'administration municipale.
ARTICLE 59. DEMARCHAGE
Nul ne peut faire, dans l’enceinte des cimetières une offre de service ou remise de cartes ou adresses aux visiteurs et aux personnes suivant les convois.
Nul ne peut stationner aux portes d'entrées des cimetières, aux abords des sépultures ou dans les allées.
ARTICLE 60. VOLS
L'administration municipale ne peut jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles.
Les usagers ayant subi des vols sont invités à déposer une plainte auprès de la police nationale.
ARTICLE 61. CIRCULATION
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes...) est rigoureusement interdite dans les cimetières de la Ville, à l'exception :
- des fourgons funéraires ;
- des voitures de service de l’administration municipale et des véhicules employés par les entrepreneurs pour le transport des matériaux ;
- des véhicules des personnes ayant fourni un certificat médical précisant leur difficulté à se déplacer, étant précisé qu'elles doivent être munies d'une autorisation municipale renouvelable, sur demande, tous les ans. Cette autorisation écrite est délivrée par l’administration municipale.
Les véhicules admis dans les cimetières ne peuvent circuler qu'à l'allure de l'homme au pas.
Lors d'une inhumation, les personnes handicapées sont autorisées à suivre le convoi en véhicule à l'intérieur du cimetière.
En cas d'opposition de la part des contrevenants, avis immédiat est donné à la police qui prendra à leur égard les mesures qui conviennent.
L'administration municipale interdit, en raison du nombre exceptionnel des visiteurs, la circulation des véhicules dans les cimetières, les 31 octobre, 1er et 2 novembre.
ARTICLE 62. CIRCULATION
Les allées sont constamment laissées libres. Les voitures ou chariots admis dans les cimetières ne peuvent y stationner sans nécessité. Ils y entrent par les portes désignées par l'administration municipale.
Tous les véhicules doivent se ranger et s'arrêter pour laisser passer les convois.
10. OBLIGATIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ENTREPRENEURS
ARTICLE 63. AUTORISATION DE TRAVAUX
Pour obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux dans les cimetières, l'entrepreneur doit fournir une déclaration d’intention de commencement de travaux à l’administration municipale.
La demande doit être dûment remplie et mentionner, entre autres, le nom du demandeur, l’habilitation du marbrier, la date d’intervention et les types de travaux envisagés, ces derniers ne peuvent être réalisés qu’une fois que la demande ait été visée et que le sceau de la mairie y ait été apposé.
ARTICLE 64. DEROULEMENT DES TRAVAUX - CONTROLES
Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque l'autorisation délivrée par l'administration municipale sera en possession de l'entrepreneur. Celui-ci la remettra au gardien du cimetière qui décidera si les travaux peuvent commencer immédiatement ou doivent être différés.
Le gardien du cimetière mentionnera sur un registre prévu à cet effet, la date de début des travaux et celle de leur achèvement, ainsi que la durée d'une éventuelle suspension de ces travaux. En outre, la fin des travaux constatée sera consignée sur l'autorisation de travaux pour contrôle de conformité.
ARTICLE 65. DESCRIPTIF DES TRAVAUX
L’administration municipale apprécie à l’examen du plan ou du descriptif des travaux, si la réalisation prévue s’harmonise avec l’ensemble du site.
Une notification détaillée est adressée au concessionnaire ou à l’entrepreneur, s’il s’avère nécessaire d’apporter des transformations au projet initial.
ARTICLE 66. PERIODES
A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits aux périodes suivantes :
- dimanches et jours fériés,
- fêtes de Toussaint,
- autres manifestations (durée précisée par l'administration municipale).
ARTICLE 67. DEPASSEMENT DES LIMITES
Les entrepreneurs sont tenus de se conformer à l'alignement et au nivellement donnés par le représentant de l'administration municipale.
En cas de dépassement de ces limites et usurpations au-dessus ou au-dessous du sol, les travaux sont immédiatement suspendus et la démolition immédiatement exécutée. Elle est au besoin requise par voies de droit ou effectuée par les services municipaux aux frais de l'entrepreneur.
La pose de semelles n’est pas autorisée.
Les monuments ne doivent pas excéder 2,80 m de hauteur, la dimension des monuments est de 2 m de longueur par 1 m de largeur.
ARTICLE 68.RESPONSABILITES
Les autorisations de travaux délivrées pour la construction de chapelles, la pose de monuments, pierres tumulaires et autres signes funéraires, sont données à titre purement administratif et sous réserve du droit des tiers.
Les concessionnaires ou les constructeurs demeurent responsables de tous dommages résultant des travaux.
Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.
ARTICLE 69. OUTILS DE LEVAGE
L'acheminement et la mise en place ou la dépose de monuments ou pierres tumulaires ne doivent jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres. De même, Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc.) ne devront jamais prendre leurs points d'appui sur le revêtement des allées ou les bordures de ciment.
ARTICLE 70. DETERIORATIONS
Il est interdit d'attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et murs de clôture, d'y appuyer des échafaudages, échelles ou tout autre instrument, et généralement, de leur causer aucune détérioration.
ARTICLE 71. DELAIS POUR LES TRAVAUX
Un délai de 4 mois sera requis avant toute pose de monuments sur les espaces concédés pour lesquels une construction de caveau n’aura pas été réalisée.
A dater du jour du début des travaux, après contrôle et indications d'alignement, les entrepreneurs disposent d'un délai de six jours pour achever la pose des monuments funéraires.
ARTICLE 72. COMBLEMENT DES EXCAVATIONS
A l'occasion de toute intervention, les excavations sont comblées de terre bien foulée et damée, à l'exclusion de tous autres matériaux (tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc.).
ARTICLE 73. ENLEVEMENT DE MATERIEL
Tout matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur dès l'achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré.
ARTICLE 74. NETTOYAGE
Les entrepreneurs sont tenus, après achèvement des travaux, de nettoyer avec soin l'emplacement qu'ils auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu'ils auraient pu commettre après les avoir fait constater par un gardien du cimetière. Les terres ou débris de matériaux devront être enlevés des cimetières.
ARTICLE 75. DEPOSE DES MONUMENTS OU PIERRES TUMULAIRES
A l’occasion de travaux ou d’inhumations, les monuments ou pierres tumulaires sont déposés en un lieu désigné par le gardien du cimetière. Sauf pour les travaux n’excédant pas deux jours, le dépôt de monument est interdit dans les allées.
11. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CAVEAUX ET MONUMENTS
ARTICLE 76. AUTORISATION
Toute construction de caveau et de monument est soumise à une autorisation de travaux par l'administration municipale.
ARTICLE 77. PIERRE TOMBALE
Les caveaux peuvent être recouverts soit d'une pierre tombale, soit d'une stèle et sont obligatoirement réalisés en matériaux de qualité tels que pierre dure, marbre, granit et éventuellement béton moulé.
ARTICLE 78. SIGNES ET OBJETS FUNERAIRES
Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d'ornementation.
ARTICLE 79. INSCRIPTIONS
Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms usuels du défunt, ses années de naissance et de décès. Toute autre inscription devra être préalablement soumise à l'administration municipale.
ARTICLE 80. CONSTRUCTIONS GENANTES
Toute construction additionnelle (jardinière, bac, etc.) reconnue gênante devra être déposée à la première réquisition de l'administration municipale.
ARTICLE 81. AUTORISATION
Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un caveau ou un monument, doivent :
1° déposer à l’administration municipale un ordre d'exécution portant la mention de la raison sociale ou du nom de l'entrepreneur, le nom du demandeur, ainsi que la nature des travaux à exécuter;
2° demander l'alignement et la délimitation de l'emplacement à l’administration municipale.
3° solliciter une autorisation indiquant la nature et les dimensions des ouvrages.
ARTICLE 82. SURVEILLANCE ET CONTROLE
L'administration municipale surveille les travaux de construction de manière à prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. En revanche, sa responsabilité ne saurait être engagée pour ce qui relève de l'exécution de ces travaux, et les dommages causés aux tiers.
Dans tous les cas, les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui leur seront données par les agents de l'administration municipale même postérieurement à l'exécution des travaux.
Dans le cas où, malgré les indications et les injonctions, notamment en ce qui concerne les normes techniques qui lui sont données, le constructeur ne respecterait pas la superficie concédée et les normes imposées, l'administration municipale fait suspendre immédiatement les travaux. Ces derniers ne pourront être continués que lorsque le terrain usurpé aura été restitué.
ARTICLE 83. SECURITE
Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés doivent, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou défendues au moyen d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger.
Les travaux sont exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées.
ARTICLE 84. PRECAUTIONS PARTICULIERES
Aucun dépôt même momentané de terres, matériaux, revêtements et autres objets ne peut être effectué sur les sépultures voisines, et les entrepreneurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l'exécution des travaux.
ARTICLE 85. ENLEVEMENT DES SIGNES FUNERAIRES
Il est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions sans l'autorisation d’un représentant de l’administration municipale.
ARTICLE 86. NETTOYAGE DES TRAVAUX
Les matériaux nécessaires pour la construction ne sont approvisionnés qu'au fur et à mesure des besoins. Les caveaux doivent être monoblocs, et fonction de leur profondeur, jointés entre les rehausses.
Les gravats, pierres, débris doivent être recueillis et enlevés avec soin au fur et à mesure qu'ils se produisent, de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant la construction. Les terres excédentaires peuvent être stockées par les soins des entrepreneurs sur un lieu du cimetière désigné par l'administration municipale.
Après l'achèvement des travaux, dont le représentant de l’administration municipale doit être avisé, les entrepreneurs doivent nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux aux allées ou plantations.
ARTICLE 87. ENTRETIEN DE L’ESPACE CONCEDE
Les terrains ayant fait l'objet de concessions sont entretenus par les concessionnaires ou leurs ayants droit en bon état de propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Les plantations ne peuvent être faites et se développer que dans les limites du terrain concédé. Elles doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage ; elles doivent être élaguées dans ce but, et si besoin est, abattues à la première mise en demeure.
En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation de tout arbre, même un if, est interdite sur le terrain concédé.
L'administration municipale peut enlever les fleurs et pots déposés sur les tombes lorsque leur état nuit à l'hygiène, la salubrité ou le bon ordre.
ARTICLE 88. MONUMENTS MENAÇANT RUINE
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu'il entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines, un procès-verbal est établi par l'agent responsable du cimetière et une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables est transmise au concessionnaire ou à ses ayants droit.
En cas d'urgence, les travaux nécessaires à la mise en sécurité seront effectués. Dans le cas où il ne serait pas déféré à la mise en demeure dans un délai d’un mois, une procédure de sanction pénale est engagée pour violation du règlement de police.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L.511-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’administration municipale peut mettre en œuvre la procédure relative aux monuments funéraires menaçant ruine et à ce titre peut prescrire la réparation, la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, de façon générale, il n’offrent pas toutes les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un monument funéraire est tenue de signaler ces faits à l’administration municipale.
L’administration municipale, à l’issue d’une procédure contradictoire, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.
Si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai fixé par l’administration municipale, une nouvelle mise en demeure est envoyée.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fera procéder d’office à leur exécution et aux frais des concessionnaires ou de leurs ayants droit.
12. DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU REGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIERES
ARTICLE 89. APPLICATION DU REGLEMENT
L’administration municipale via les agents chargés de la surveillance des cimetières veille à l'application de toutes les lois et règlements concernant la police des cimetières et prend toutes les dispositions nécessaires au bon ordre de toutes opérations effectuées à l'intérieur des cimetières, qu'il consignera sur le registre prévu à cet effet.
ARTICLE 90. POURSUITES
Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents chargés de la surveillance des cimetières ou par les agents de la police municipale et les contrevenants seront poursuivis conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 91. PUBLICITE DU REGLEMENT
Le présent règlement ainsi que les décisions relatives aux tarifs afférents sont tenus à la disposition du public dans les locaux du représentant de l’administration municipale de chacun des cimetières ainsi qu’en mairie. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville.
ARTICLE 92. EXECUTION DU REGLEMENT
Monsieur le maire, Monsieur le directeur général des services municipaux, les agents chargés de la surveillance des cimetières, le représentant de l’administration municipale, les agents de police municipale et monsieur le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent règlement dont des extraits seront affichés aux portes des cimetières.
ARTICLE 93. APPLICATION
Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter de ce jour.
Adresse :
2 rue de l'Hotel de Ville
44800 SAINT-HERBLAIN
Tel : 02 28 25 23 24
Horaires :
Cimetière Orvasserie
Période été
Avril à septembre: de 8 h 00 à 19 h 00
Période hiver
Octobre à mars : de 8 h 00 à 18 h 00
Cimetière Tillay
Période été
Avril à septembre: de 8 h 00 à 19 h 00
Période hiver
Octobre à mars : de 8 h 00 à 18 h 00